FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116750  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  23/08/2011  page :  8946
Réponse publiée au JO le :  03/01/2012  page :  51
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  bruits
Analyse :  nuisances sonores. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les propositions exprimées dans le rapport d'information consacré aux nuisances sonores. Le rapporteur préconise d'inclure les coûts d'isolation phonique dans le cahier des charges des projets d'infrastructures nouvelles. Il précise que, outre la question des points noirs existants, l'aggravation de certaines situations aboutissant à créer de nouveaux points noirs ne manquera pas de se produire (la perspective de la création de la liaison ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin en est un exemple). Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 571-9 du code de l'environnement, le maître d'ouvrage d'un projet d'infrastructure nouvelle ou de modification significative d'une infrastructure existante doit tenir compte, dans la conception, l'étude et la réalisation de son projet, des nuisances sonores que ce dernier pourrait provoquer. En particulier, le maître d'ouvrage est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores susceptibles d'affecter les populations riveraines de son projet soient limitées à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés. Le rapport d'information de l'Assemblée nationale sur les nuisances sonores rappelle aux pages 33 et suivantes, les niveaux maximum admissibles d'une infrastructure routière. Ceux-ci ont été fixés par un arrêté du 5 mai 1995. Des dispositions similaires sont prévues par l'article 2 de l'arrêté du 8 novembre 1999 en ce qui concerne le bruit des infrastructures ferroviaires. L'article R. 571-48 du code de l'environnement précise que « le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords » (par exemple, érection d'un mur antibruit, d'un merlon...) et que « si toutefois cette action à la source ne permet pas d'atteindre les objectifs réglementaires, dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par un traitement sur le bâti qui tient compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit ». Le maître d'ouvrage de l'infrastructure nouvelle ou modifiée devra donc dans ce cas supporter la charge des traitements de façades rendus nécessaires (renforcement des murs, pose de doubles vitrages, etc.). La préconisation du rapport est donc d'ores et déjà mise en oeuvre dans le cadre d'une obligation de résultat.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O