Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 571-9 du code de l'environnement, le maître d'ouvrage d'un projet d'infrastructure nouvelle ou de modification significative d'une infrastructure existante doit tenir compte, dans la conception, l'étude et la réalisation de son projet, des nuisances sonores que ce dernier pourrait provoquer. En particulier, le maître d'ouvrage est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores susceptibles d'affecter les populations riveraines de son projet soient limitées à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés. Le rapport d'information de l'Assemblée nationale sur les nuisances sonores rappelle aux pages 33 et suivantes, les niveaux maximum admissibles d'une infrastructure routière. Ceux-ci ont été fixés par un arrêté du 5 mai 1995. Des dispositions similaires sont prévues par l'article 2 de l'arrêté du 8 novembre 1999 en ce qui concerne le bruit des infrastructures ferroviaires. L'article R. 571-48 du code de l'environnement précise que « le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords » (par exemple, érection d'un mur antibruit, d'un merlon...) et que « si toutefois cette action à la source ne permet pas d'atteindre les objectifs réglementaires, dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par un traitement sur le bâti qui tient compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit ». Le maître d'ouvrage de l'infrastructure nouvelle ou modifiée devra donc dans ce cas supporter la charge des traitements de façades rendus nécessaires (renforcement des murs, pose de doubles vitrages, etc.). La préconisation du rapport est donc d'ores et déjà mise en oeuvre dans le cadre d'une obligation de résultat.
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