Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Un arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements scolaires fixe notamment les seuils de bruit et les exigences techniques applicables à ces établissements. Les dispositions sont applicables à tout établissement d’enseignement faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux relatifs aux surélévations de bâtiments d’établissements d’enseignement existants et aux additions à de tels bâtiments. L’action 19 du deuxième plan national santé-environnement vise à réduire les expositions dans les bâtiments accueillant des enfants et identifie notamment la problématique de l’acoustique interne des lieux les plus sensibles réservés aux enfants dont les crèches. Cet enjeu a pris une nouvelle dimension suite à l’annonce du plan visant à permettre la création de 200 000 nouvelles offres de garde d’enfants dont 100 000 places de crèches. Dans ce contexte, un projet d’arrêté a instauré un référentiel national permettant d’assurer une qualité acoustique minimale dans les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans tels que les crèches, les haltes-garderies ou les jardins d’enfants, notamment en matière de correction acoustique. Ce texte doit renforcer le dispositif réglementaire institué par le décret n°95-20 du 9janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements. Il a précisément pour objet de fixer des durées de réverbération maximales dans les différents locaux ; de déterminer les valeurs minimales d’isolement acoustique aux bruits aériens entre les différents types de locaux, de fixer des exigences en matière de bruit de choc ; de préciser les niveaux de bruit d’équipement du bâtiment à ne pas dépasser selon la nature des locaux de réception; de définir, en vue d’assurer la protection des occupants du bâtiment contre les bruits de l’espace extérieur, la valeur de l’isolement acoustique minimal des façades et toitures des locaux de réception et, enfin, de fixer les modalités de mesure des grandeurs utilisées pour la formulation des exigences acoustiques de l’arrêté. Ce projet d’arrêté a reçu l’avis favorable du Conseil national du bruit et est désormais examiné par le commissaire â la simplification qui doit être saisi de toute norme pouvant entraîner des surcoûts pour les collectivités locales. S’agissant des nuisances sonores occasionnées par les enfants dans les cours d’écoles, espaces extérieurs, n’offrant ainsi aucun isolement acoustique particulier, des riverains demandent régulièrement l’application de la réglementation du «bruit des activités organisées à titre habituel », basée sur le respect d’émergences réglementaires. En dehors des environnements bruyants, le respect des émergences réglementaires dans les cours d’écoles imposerait d’y interdire les récréations. Une réparation du préjudice allégué ne paraît donc pouvoir être obtenue que si le juge civil reconnaît l’existence d’un trouble anormal de voisinage, c’est-à-dire un niveau sonore dépassant sensiblement le niveau de bruit normalement produit par une cour de récréation (absence de surveillance de la cour, utilisation de dispositifs bruyants par les enfants etc.). Au motif que certaines juridictions avaient imposé, afin de protéger les riverains des nuisances occasionnées par des bambins, la construction de murs de béton autour des jardins d’enfants, l’Allemagne vient de prendre une loi aux termes de laquelle les plaintes contre les bruits provenant de sources autorisées, telles que les écoles ou les terrains de jeux, sont irrecevables. |