Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La loi du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale a modifié l'article 431-3 du code pénal relatif aux modalités de dissipation des attroupements. Elle est complétée par deux décrets d'application, qui constituent une importante avancée juridique puisque le type d'armes pouvant être utilisées dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre est désormais défini par le règlement. Le décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 relatif à l'emploi de la force pour le maintien de l'ordre public précise les modalités d'emploi de la force et les conditions d'usage des amies à feu pour le maintien de l'ordre public. Il rappelle que l'emploi de la force par les représentants de la force publique est soumis à l'absolue nécessité et à un ordre exprès des autorités habilitées à en décider. Il définit les catégories d'armes pouvant être utilisées pour le maintien de l'ordre, en posant le principe d'une gradation correspondant à la gravité des situations énoncées par l'article 431-3 du code pénal. Le décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre définit avec précision les caractéristiques techniques des armes à feu qui peuvent être utilisées par les forces de l'ordre pour le maintien de l'ordre public, en fonction de l'intensité des troubles à l'ordre public. En règle générale, seules les grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sontautorisés. Le décret définit également les caractéristiques des armes à feu qui peuvent être utilisées dans les situations prévues au quatrième alinéa de l'article 431-3 du code pénal, c'est-à-dire lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique ou lorsque ces derniers sont dans l'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Le décret prévoit ainsi que, en application du V de l'article R 431-3 du code pénal, et outre les armes à feu de type lanceurs de balles de défense par exemple, est susceptible d'être utilisé pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, le fusil à répétition de précision de calibre 7,62 x 51 mm. La riposte doit être absolument nécessaire au regard des circonstances, et serait soumise au contrôle a posteriori du juge judiciaire. L'éventuel usage de cette dernière arme s'inscrit donc dans un cadre légal extrêmement précis, rigoureux et restrictif. Ce cadre légal répond à une hypothèse opérationnelle heureusement exceptionnelle, de situation de maintien de l'ordre dans laquelle des policiers seraient pris sous le feu d'un individu utilisant une arme à feu à munitions métalliques à une distance rendant inopérant l'usage d'un lanceur de balles de défense ou de tout autre moyen de force intermédiaire. A ce jour cependant, il doit être noté que le sang-froid et le discernement des commandants de la force publique qui ont été confrontés à des situations où les forces de l'ordre étaient la cible de tirs avec des armes à feu à munitions métalliques ont permis d'éviter le pire. Au-regard de ces éléments, le ministre de l'intérieur s'étonne que M. le député Patrick Braouezec puisse craindre que le Gouvernement songe à utiliser des fusils à répétition « pour faire face aux manifestations légitimes des citoyens », la France n'étant effectivement « ni en état de siège ni sous lecoup d'une guerre civile ». Il est à noter que les décrets précités concernent au demeurant les attroupements, non les manifestations. La liberté de manifester sur la voie publique est en effet un droit fondamental, figurant parmi les libertés constitutionnellement protégées, à l'exercice duquel concourent d'ailleurs les forces de sécurité de l'Etat par les services d'ordre qu'elles mettent en oeuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens et garantir l'exercice effectif de ce droit. |