FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116958  de  M.   Heinrich Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9284
Réponse publiée au JO le :  20/03/2012  page :  2464
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  cessation définitive de fonctions
Analyse :  décès. indemnité compensatrice de congés payés. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Heinrich appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur une inégalité constatée entre la fonction publique territoriale et le secteur privé, au sujet de l'indemnité compensatrice de congés payés, en particulier dans le cas du décès d'un fonctionnaire. Dans la fonction publique territoriale, les reliquats de congés payés non pris du vivant de l'agent ne peuvent être rémunérés et sont exclus du solde de traitement versé aux ayants droits et cela en application de l'art. 5 du décret n° 851250 du 26 novembre 1985. Certes ces dispositions ont été assouplies par les décrets n° 2004-878 du 26 août 2004 et n° 2010-531 du 20 mai 2010 pour ce qui concerne le compte épargne temps, ce dernier décret prévoyant explicitement l'indemnisation des jours épargnés en cas de décès de l'agent. Cependant, en cas de décès, on peut facilement comprendre que l'agent concerné n'a pas pu prendre les dispositions utiles pour alimenter son compte épargne temps et que cette circonstance pénalise ses ayants droit, contrairement aux règles applicables au secteur privé qui autorisent le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés aux ayants droit en cas de décès du salarié, correspondant aux congés non pris. Il souhaiterait qu'une réflexion puisse être engagée sur la possibilité de revoir cette disposition. Il souhaiterait connaître ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE :

 

Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 a introduit de nouvelles dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. Désormais, en cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Toutefois, si l’agent n’a pas été en mesure d’alimenter son compte épargne-temps, la réglementation actuelle ne prévoit pas le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés non pris à ses ayants droit.

 

En effet, l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux dispose qu’un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Les services du ministère étudient la possibilité de faire évoluer cette réglementation. Toutefois, cette évolution nécessite une analyse interministérielle approfondie dans la mesure où les trois versants de la fonction publique connaissent la même problématique.

 

En outre, il convient d’examiner, dans le cadre d’un travail inter fonctions publiques, la question de la fixation du montant, de ses modalités de calcul et de paiement de ces jours de congé annuel non pris.

 

 

UMP 13 REP_PUB Lorraine O