FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116997  de  M.   Launay Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9300
Réponse publiée au JO le :  22/11/2011  page :  12375
Date de signalisat° :  15/11/2011
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  infirmiers
Analyse :  activités d'intermédiation. conséquences. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les préoccupations de l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux concernant l'émergence dans de nombreux départements de structures dénommées « SOS infirmières » ou « Infirmières secours », et qui tendent à être confondues avec « SOS médecins ». D'après l'ONSIL, ces structures, enregistrées dans les chambres de commerce, proposeraient à de jeunes infirmiers une installation en secteur libéral, moyennant une somme mensuelle importante (de l'ordre de 850 € par mois), en échange d'une prestation bureautique minimale et surtout d'une « prestation de clientèle ». Par ailleurs, cette structure commerciale ferait des « démarchages » dans les hôpitaux, pharmacies auprès des directeurs de soins, dans les cliniques, « usant » ainsi du droit de publicité formellement interdit à tout infirmier libéral par l'article R. 432-37 du code de la santé publique, et divers articles du code de la santé publique ne seraient pas respectés. Aussi, il souhaite savoir si le ministère est en mesure de lui apporter des précisions quant à cette structure « SOS infirmières ».
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique (par renvoi prévu à l'article L. 4311-28), les infirmiers sont tenus de communiquer au conseil départemental de l'ordre concerné, qui en vérifie la conformité au code de la santé publique, les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession, ainsi que ceux assurant l'usage de matériel et la mise à disposition d'un local. L'ordre des infirmiers ayant pour mission d'assurer la régulation de la profession et de contrôler la conformité de l'exercice et des contrats aux règles professionnelles, c'est à lui que revient donc la décision de refus d'inscription au tableau ou la mise en oeuvre des poursuites disciplinaires qui s'imposent à l'encontre de ces professionnels. En ce qui concerne les agissements de la société à responsabilité limitée (SARL) Infirmières Secours, société commerciale qui propose aux infirmiers libéraux avec lesquels elle contracte des prestations de services et de présentation de clientèle, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été saisie sur le point de savoir s'ils pouvaient être constitutifs d'une pratique anticoncurrentielle ou d'actes de concurrence déloyale. Il a été conclu que, si l'activité de cette structure ne semblait pas pouvoir être qualifiée de pratique anticoncurrentielle, son mode d'intervention pourrait toutefois être constitutif d'actes de concurrence déloyale dès lors que, d'une part, une faute (parasitisme, désorganisation d'entreprises rivales) pourrait être relevée et, d'autre part, un préjudice financier ou moral serait causé à des infirmiers. En conséquence, il appartient aux infirmiers libéraux lésés ou à l'ordre national des infirmiers, représentant les intérêts de la profession, d'établir la réalité d'un préjudice en lien causal direct avec une faute de ladite société et de saisir le tribunal de grande instance d'une action en responsabilité contre Infirmières Secours sur le fondement de l'article 1382 du code civil aux fins d'obtenir le versement de dommages-intérêts ou la cessation des agissements dénoncés.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O