Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'allongement supplémentaire de la durée de cotisation pour les générations nées à partir de 1955. Depuis la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la règle d’évolution de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein est fixée de manière à maintenir constant le ratio entre durée d’assurance et durée moyenne de retraite : ce faisant, ce dispositif contribue au rétablissement de l’équilibre des régimes de retraite et garantit l’équité inter générationnelle. Le niveau de référence du rapport entre la durée d’assurance et la durée moyenne de retraite est celui observé en 2003 : la durée d’assurance était alors égale à 40 ans et l’espérance de vie à 60 ans estimée en 1998 (cinq ans auparavant) était de 22,39 années, soit un ratio de 40 / 22,39, ou 1,79. Il est en effet légitime que la durée de perception de la retraite s’élevant avec l’accroissement de l’espérance de vie, la durée d’activité croisse également. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, sans remettre en cause cette règle d’évolution, a prévu une procédure annuelle de détermination de la durée d’assurance fixée par décret, pris après avis technique du Conseil d’orientation des retraites portant sur l’évolution du rapport entre la durée d’assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite. Un décret est ainsi publié avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la génération concernée atteint 56 ans. C’est ainsi que le décret n° 2011-916 du 1er août 2011 a fixé la durée d’assurance applicable aux assurés nés en 1955, soit 166 trimestres. Cette procédure annuelle permet aux assurés d’avoir une meilleure connaissance des règles applicables à leur génération et par conséquent, parallèlement au relèvement progressif des bornes d’âge, de prévoir la date de leur départ en retraite en fonction des données connues, au moins cinq ans avant la liquidation de leur pension. En outre, la loi du 9 novembre 2010 précitée aménage aussi le dispositif de départs anticipés pour les carrières longues en l’étendant aux assurés ayant commencé à travailler avant 18 ans (au lieu de 17 ans jusqu’à présent). Enfin, la loi adapte également, entre autres, le dispositif de départs anticipés pour les assurés handicapés et crée un nouveau dispositif de départ anticipé à la retraite au titre de la pénibilité. Ce nouveau dispositif de retraite anticipée, qui s’applique de façon similaire dans le régime général et le régime agricole (salariés et non salariés), a été mis en œuvre par les décrets n° 2011-352, 2011-353 et 2011-354 et l’arrêté du 30 mars 2011. Il est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 et permet : - un maintien à 60 ans de l’âge légal de départ en retraite (alors que l’âge d’ouverture du droit est porté progressivement à 62 ans) ; - l’obtention du taux plein, quelle que soit la durée d’assurance effectivement accomplie. La retraite à raison de la pénibilité est réservée aux personnes pour lesquelles il existe un lien direct entre l’activité professionnelle exercée et la maladie professionnelle ou l’accident dont ils ont été victimes. La loi de 2010 susvisée a ainsi pris en compte, grâce à ce nouveau dispositif de retraite anticipée, la situation des assurés directement impactés par la pénibilité de leurs emplois. |