FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 117031  de  M.   Richard Arnaud ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9286
Réponse publiée au JO le :  17/01/2012  page :  666
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  gendarmerie et police
Analyse :  dépôts de plainte. qualification pénale
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Richard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur des problèmes que peuvent rencontrer des personnes qui souhaitent porter plainte, s'estimant victimes d'agissement délictueux, comme des harcèlements moraux. L'article 15-3 du code de procédure pénale stipule que « la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale ». Ces dispositions sont complétées par la circulaire du 14 mai 2001, rappelant que « dès lors qu'une victime fait connaître sa volonté de déposer plainte, les officiers ou agents de police judiciaire doivent donc toujours enregistrer sa plainte par procès-verbal », avant transmission au procureur de la République qui examine la plainte et décide de la suite à donner. La qualification de la plainte et la décision des suites qui doivent, le cas échéant, lui être données relevant du procureur de la République, il lui demande de lui préciser le rôle de l'autorité de police ou de gendarmerie dans l'appréciation des faits et notamment l'existence d'une qualification pénale avant toute prise de plainte.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le rappelle le parlementaire, les services de police et de gendarmerie sont tenus, en application de l'article 15-3 du code de procédure pénale, de recevoir la plainte de toute victime d'une infraction à la loi pénale, quel que soit le lieu de sa commission ou le lieu de domiciliation de la victime. Cette disposition permet à toute victime de déposer plainte dans le commissariat ou la gendarmerie de son choix. Il existe donc une obligation légale de recevoir les plaintes. Ce droit est réaffirmé dans la charte d'accueil du public et d'assistance aux victimes affichée dans l'ensemble des locaux de police et de gendarmerie. En l'absence d'infraction, ou si ses éléments constitutifs ne sont pas réunis, aucune plainte ne peut être enregistrée mais une main courante peut être faite. Celle-ci ne déclenche pas, contrairement à une plainte, de procédure judiciaire, mais permet de consigner des déclarations, à titre d'information, dans l'hypothèse d'un dépôt de plainte ou d'une quelconque démarche ultérieurs. Comme le rappelle le parlementaire, seule l'autorité judiciaire est compétente pour apprécier les suites à donner à une plainte et notamment pour déterminer si les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction. Aux termes des articles 31 et suivants du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi et l'article 40 du code de procédure pénale dispose que le procureur de la République « reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à leur donner ». Pour autant, le rôle des services de police et de gendarmerie est essentiel. Il répond à une obligation fixée par le législateur (art. 15-3 du code de procédure pénale). Il permet un accueil direct, immédiat, personnel et professionnel des victimes. Il permet une première appréciation sur le fondement légal des faits dénoncés. Il permet enfin de recueillir de premiers éléments de nature à éclairer les décisions de l'autorité judiciaire. Seuls les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire ont qualité pour recevoir les plaintes. Ces personnels disposent de toutes les compétences juridiques nécessaires, ainsi que des ressources techniques et humaines, pour déterminer si les faits portés à leur connaissance revêtent un caractère pénal et justifient un dépôt de plainte. Les officiers de police judiciaire doivent, en particulier, bénéficier d'une habilitation personnelle du procureur général près la cour d'appel pour exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité. Il y a lieu cependant de rappeler que la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République n'est qu'exceptionnellement subordonnée à une plainte préalable de la victime. Il paraît également utile de rappeler que toute personne s'estimant victime d'une infraction à la loi pénale peut adresser une plainte directement et par lettre simple au procureur de la République, en écrivant au tribunal de grande instance du lieu où l'infraction a été commise ou du domicile de l'auteur de l'infraction. Toute personne qui se dit victime d'un crime ou d'un délit peut aussi mettre en mouvement l'action publique en déposant directement entre les mains d'un juge d'instruction une plainte accompagnée d'une constitution de partie civile.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O