FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 117032  de  M.   Souchet Dominique ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9303
Réponse publiée au JO le :  22/05/2012  page :  4100
Date de changement d'attribution :  13/09/2011
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Dominique Souchet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la menace que fait peser la directive n° 2003-88-CE relative au temps de travail sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires. Alors que la loi française vient sagement de renforcer le statut des sapeurs pompiers volontaires, la Commission européenne risque, à l'inverse, de porter un coup fatal au statut du volontariat en assimilant l'activité des pompiers à un travail salarié, avec encadrement du temps d'activité, notamment les 11 heures consécutives de repos journalier, et versement d'un salaire à quoi s'ajouteront cotisations et CSG. Ce faisant, la directive semble méconnaître l'organisation de la chaîne de secours qui repose dans la majorité des pays européens, et en France en particulier, sur l'engagement volontaire. L'assimilation à un travail salarié de l'activité des sapeurs-pompiers volontaires, si elle était confirmée lors de la révision de la directive, engendrerait un coût insupportable pour les collectivités et désorganiserait complètement nos services de secours, comme l'a souligné récemment la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF). En conséquence, il lui demande de bien vouloir intervenir auprès de la Commission afin que les sapeurs-pompiers volontaires soient exclus du champ d'application de la directive. Il lui demande de s'assurer que celle-ci maintiendra les dérogations concernant le temps de garde et le repos compensateur dont bénéficient actuellement les sapeurs-pompiers volontaires et précisera explicitement que l'activité des sapeurs-pompiers volontaires « repose sur le volontariat et le bénévolat » et « n'est pas exercée à titre professionnel mais dans les conditions qui lui sont propres », ainsi que l'a défini la loi du 21 juillet relative au statut juridique des pompiers volontaires.
Texte de la REPONSE :

Chaque jour les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires assurent 24 700 gardes et astreintes (les 39 000 sapeurs-pompiers professionnels assurent quant à eux 7 700 gardes et astreintes). Considérer le sapeur-pompier volontaire comme un travailleur rendrait incompatible le volontariat avec tout emploi salarié. En effet, le cumul d'activités résultant de cette assimilation conduirait à un dépassement des plafonds, rendant le salarié en repos inemployable en tant que sapeur-pompier volontaire et le sapeur-pompier volontaire inemployable par son entreprise à l'issue d'une période de volontariat. Or, 60 % des sapeurs-pompiers volontaires sont salariés. L'incompatibilité à laquelle conduirait l'assimilation du sapeur-pompier volontaire au travailleur, impliquerait de remplacer cette ressource par des sapeurs-pompiers volontaires non-salariés (étudiants, demandeurs d'emploi, mères au foyer...) ou par des sapeurs-pompiers professionnels. Le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires non salariés jouant sur un vivier très réduit, le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires serait impératif, et conduirait à un accroissement important de la masse salariale consacrée au financement de leur rémunération. La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 confère un cadre juridique à l'activité de sapeur-pompier volontaire. Elle donne une définition positive de l'activité de sapeur-pompier volontaire, en rappelant les principes du volontariat et du bénévolat qui en sont le fondement. Le législateur a défini ainsi cette activité : « L'activité de sapeur-pompier volontaire qui repose sur le volontariat et le bénévolat n 'est pas exercée à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres. » (article 1er). Le Gouvernement défendra, dans le cadre des négociations européennes, un paragraphe spécifique, par exemple sous forme de considérant, dans la nouvelle directive, visant à exclure du champ d'application de la notion de travailleur des activités volontaires exercées dans le domaine de la protection civile.

 

NI 13 REP_PUB Pays-de-Loire O