Texte de la REPONSE :
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Pour promouvoir la voie de l'apprentissage dans les métiers du sport, il est proposé de permettre aux dirigeants bénévoles d'occuper la fonction de « maître d'apprentissage » et d'autoriser le statut de maître d'apprentissage partagé entre plusieurs employeurs associatifs sur un même territoire de proximité. L'emploi sportif et son environnement se caractérisent par la diversité des disciplines sportives, la micro-entreprise et le bénévolat. Les articles L. 6223-5, 6, 7 et 8 du code du travail ne font pas apparaître explicitement que le maître d'apprentissage est salarié par la même structure que celle à laquelle est rattaché l'apprenti. Ainsi, le salarié d'une autre structure que celle de l'apprenti, un travailleur indépendant ou un bénévole par exemple peuvent être désignés comme maître d'apprentissage à condition, toutefois, de veiller à ce que cette personne remplisse les conditions prévues aux articles R. 6223-24 et R. 6223-6 du code du travail. Ce dernier fixe la limite à deux apprentis par maître d'apprentissage ou à trois s'il y a un apprenti redoublant. Ces dispositions sont mal connues et il est nécessaire de faire en sorte qu'elles soient mieux connues tant des employeurs que des centres de formation d'apprentis (CFA) ou des unités de formation d'apprentis (UFA) qui leur sont liées par convention. Dans le champ de la formation professionnelle aux diplômes des métiers de l'encadrement des activités physiques et sportives, il appartient au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par l'intermédiaire de l'inspecteur de l'apprentissage de faire appliquer l'ensemble des dispositions prévues tant par le code du travail que par le code du sport.
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