FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 117106  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9282
Réponse publiée au JO le :  01/11/2011  page :  11582
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises et transport de voyageurs
Analyse :  agents territoriaux. formation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie alerte Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la formation continue des conducteurs de certains véhicules poids lourds. L'article 1er du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 prévoit que tous les conducteurs mentionnés au 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 doivent suivre une formation professionnelle spécialisée. L'article 8 de ce même décret stipule que les conducteurs qui ont suivi la formation initiale doivent effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans. Or l'ordonnance de 1958 indique, dans le 4° de son article 1er, qu'un certain nombre de conducteurs sont dispensés de cette formation continue obligatoire et notamment les conducteurs « des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur ». Les collectivités locales sont particulièrement concernées puisque la plupart de leurs employés des services techniques utilisent quotidiennement des véhicules concernés par cette réglementation pour effectuer des missions qui ne représentent pas leur activité principale telles que transporter des matériaux sur un chantier, des chaises et des tables... Les services préfectoraux, les centres départementaux de gestion des personnels territoriaux ou les autos-écoles ont des interprétations différentes de la législation en vigueur. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir si les employés territoriaux titulaires du permis poids lourds qui utilisent des véhicules concernés par ce type de permis, mais de manière accessoire à leurs activité principale, doivent suivre ou pas la formation continue obligatoire telle que prévue dans l'article 8 du décret de 2007.
Texte de la REPONSE : Les obligations de formation professionnelle des conducteurs du transport routier de marchandises résultent de la transposition en droit français de la directive n° 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, par l'article L. 3314-2 du code des transports et le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs. Le dispositif de formation professionnelle a pour objectif prioritaire d'améliorer la sécurité routière et celle des conducteurs. Il a une portée générale et s'applique à toute activité de conduite, en charge ou à vide, des véhicules de transport de marchandises pour la conduite desquels un permis C ou EC est requis. des exemptions à ces obligations, définies par la directive précitée, figurent à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée et maintenue en vigueur par l'article Zef de l'ordonnance 2011-204 relative au code des transports concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière. Au titre de ces exemptions, celle du g : « véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur » peut s'appliquer dans certains cas aux agents territoriaux. Il résulte des textes précités que : seuls les conducteurs des véhicules affectés au transport de marchandises sont assujettis aux obligations de formation ; en conséquence, les conducteurs des véhicules ou des engins qui, conçus pour l'exécution de tâches autres que le transport de marchandises ou de voyageurs tels que par exemple les balayeuses, les engins de salage ou de déneigement, les véhicules équipés d'une tonne à eau, les grues auxiliaires, les engins élévateurs autotractés, les bibliobus, ne sont pas concernés par les obligations définies par le décret du 11 septembre 2007 modifié ; il convient toutefois de souligner que l'exemption du g précitée comporte deux critères cumulatifs : la conduite ne doit pas constituer l'activité principale du conducteur, elle doit être accessoire à cette activité principale et, en outre, le matériel ou l'équipement transporté doit servir au conducteur du véhicule dans l'exercice de son métier. Tel est le cas, par exemple, des agents qui transportent de l'outillage ou du matériel nécessaire à l'entretien des espaces verts ou aux travaux de voirie. En revanche, les agents amenés, par exemple, à transporter les déchets « verts » issus des travaux d'entretiens des espaces verts ne répondent pas à cette double condition posée par le g. En effet, il ne peut être considéré que les matériaux transportés sont utilisés dans l'exercice du métier de l'agent. Ces conducteurs sont, par conséquent, soumis aux obligations de formation fixées par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O