Texte de la REPONSE :
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L'organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de l'autorité organisatrice (département, commune ou groupement de communes), qui est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public dont elle a la charge. Il n'incombe pas à l'institution scolaire d'assurer la surveillance des élèves entre le seuil de l'école et les cars de ramassage. Il appartient au maire de la commune d'implantation, dans le cadre de ses pouvoirs de police et de gestion de la voie communale, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des élèves aux abords des écoles. Ainsi, des mesures peuvent être prises en vue d'encadrer la montée et la descente du véhicule, qui est la phase du transport scolaire où se produisent la plus grande partie des accidents, et l'attente devant l'établissement scolaire. Parmi ces mesures, peuvent figurer l'aménagement d'aires de stationnement balisées et protégées ou la mise en place d'une présence policière aux heures d'entrée et de sortie, de débarquement et d'embarquement des élèves. S'agissant du transport des élèves d'âge préscolaire, il appartient à l'organisateur des transports de prévoir une surveillance permanente de la remise de l'enfant par la famille au moment de la montée dans le véhicule jusqu'à la remise de l'enfant aux enseignants à l'école. Toutefois, afin de veiller à la continuité dans la surveillance des enfants, une concertation entre les mairies, les établissements scolaires, les autorités organisatrices des transports, les parents d'élèves et les transporteurs est indispensable. La circulaire interministérielle n° 95-071 du 23 mars 1995 sur l'amélioration des transports scolaires précise que « les directeurs d'école se rapprochent des services compétents des communes afin de rechercher les moyens permettant d'effectuer, dans des conditions optimales de sécurité, l'entrée et la sortie des élèves, leur descente et leur montée dans les transports ainsi que l'attente devant les établissements scolaires ». De plus, la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et à la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques rappelle que « si le directeur constate des facteurs de risques, notamment au niveau des aires de stationnement des cars, [il] doit se rapprocher des services municipaux pour rechercher les moyens d'une sécurité optimale ». Du départ du domicile des élèves à leur arrivée à l'établissement scolaire, les responsabilités en cas d'accident peuvent être multiples et imbriquées (organisateurs, autorités de police administrative, gestionnaires de voirie, transporteur, conducteur, parents ou élève, usagers de la route). Les responsabilités ne peuvent être déterminées qu'au cas par cas, sous l'appréciation souveraine des tribunaux. Aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'éducation, les responsabilités en matière de garde des enfants pendant le transport doivent être définies dans la convention passée entre l'organisateur et l'exploitant. Cette convention doit préciser les responsabilités en matière de garde des élèves, mais l'organisateur a une obligation générale de surveillance qui n'est pas limitée au transport lui-même, mais s'étend aux opérations de montée et de descente. Une responsabilité peut également être attribuée à la commune si l'accident est imputable à une faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police (Conseil d'État, 4 juillet 1980, Chevrier).
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