FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 117182  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  06/09/2011  page :  9488
Réponse publiée au JO le :  22/11/2011  page :  12239
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  étiquetage informatif
Analyse :  viande. mode d'abattage
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection animale à l'abattoir (art. R. 214-63 à R. 214-81) et celles de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs. Ces dispositions rappellent que l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire en France, les mises à mort selon un abattage rituel étant, conformément à la directive européenne n° 93/112/CE et au règlement n° 1099-2009, applicables par dérogation. Pourtant il semblerait que les abattages rituels soient de plus en plus nombreux sur le territoire, représentant 65 % des ovins et 45 % des bovins. Les agriculteurs, producteurs de viande biologique, sont inquiets sur la proportion prise par ces pratiques qu'ils condamnent parce que contraire aux règles qui régissent la filière en matière de protection du bien-être animal. Par ailleurs, il semblerait qu'aucune obligation ne soit actuellement prévue dans la réglementation européenne pour l'étiquetage des produits à base de viande concernant les modalités d'abattage des animaux. Aussi, les modalités d'information ne permettent pas aujourd'hui aux consommateurs d'acheter leurs produits en connaissance de cause et avec la lisibilité qui s'impose. Il lui demande alors de bien vouloir lui indiquer son avis sur l'ensemble de ces questions mais aussi quelles sont les mesures qui pourraient être prises, d'une part, pour assurer aux producteurs de viande bio que leurs bêtes sont abattues selon des procédés d'immobilisation et d'étourdissement et, d'autre part, pour parfaire la lisibilité des produits à base de viandes mis sur le marché.
Texte de la REPONSE : La réglementation actuelle comporte l'obligation d'étourdir les animaux destinés à la consommation humaine avant leur abattage. La réglementation européenne concernant l'agriculture biologique (règlement CE n° 834/2007) préconise en outre que toute souffrance soit réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de son abattage (art. 14, pt 1, b, VIII). Toutefois, le code rural et de la pêche maritime (art. R. 214-70) comme le droit européen (règlement du Conseil du 24 septembre 2009) prévoient une dérogation à l'obligation de l'étourdissement lorsque celui-ci n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. La Cour européenne des droits de l'Homme a considéré dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha'are Shalom Ve Tsedek c/France) que cette dérogation constituait un « engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif d'exercice des cultes ». Celle-ci fait l'objet d'un encadrement spécifique en droit français. L'abattage sans étourdissement doit être effectué dans un abattoir, après immobilisation de l'animal, et l'ensemble des mesures en matière de bien-traitance animale doivent être scrupuleusement respectées par les opérateurs. Il leur incombe en particulier de garantir que l'abattage ne suit pas son cours tant que l'animal n'est pas inconscient. Pour écarter les risques d'abus pour des raisons purement économiques ou pratiques, le Gouvernement estime aujourd'hui nécessaire que ces opérations d'abattage fassent l'objet d'un meilleur encadrement. Afin d'en définir les contours, des discussions ont été engagées avec l'ensemble des parties concernées. Les décisions relatives à un éventuel étiquetage des modalités d'abattage relèvent, quant à elles, exclusivement du cadre européen, seul habilité à définir les inscriptions obligatoires qui doivent figurer sur les denrées vendues préemballées. Rien n'empêche cependant les opérateurs qui le souhaitent d'inscrire de manière volontaire des mentions supplémentaires sur l'étiquetage de leurs produits par souci d'information du consommateur.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O