FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 117228  de  M.   Féron Hervé ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  06/09/2011  page :  9510
Réponse publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13635
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  élèves
Analyse :  admission en classe maternelle. enfants âgés de deux ans
Texte de la QUESTION : M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la scolarisation des enfants de moins de trois ans en zones urbaines sensibles (ZUS) ainsi qu'en zones de redynamisation urbaine (ZRU). La commune de Tomblaine, dans sa circonscription, est directement concernée par cette question qui intéresse aussi plus généralement l'ensemble de nos concitoyens. La question lui a déjà été posée, mais elle est restée sans réponse à ce jour, ce qui est regrettable. Il lui en rappelle donc la substance. D'après l'article L. 113-1 du code de l'éducation, « l'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne ». Par ailleurs, l'article 1465 A du code général des impôts stipule que « les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants : [...] un déclin de la population ; [...] un déclin de la population active ; [...] une forte proportion d'emplois agricoles ». Au regard de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les ZRU et ZUS répondent aux critères de l'article L. 113-1 du code de l'éducation et si les citoyens résidant ces quartiers peuvent bénéficier, à ce titre, de l'accueil des enfants de deux ans dans les établissements scolaires.
Texte de la REPONSE : L'article L. 113-1 du code de l'éducation précise que « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près de son domicile, si la famille en fait la demande ». S'agissant des enfants de deux ans, l'article L. 113-1 ajoute que leur accueil « est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer ». Ces dispositions sont complétées par l'article D. 113-1 du code de l'éducation, qui spécifie que « les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et les classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire ». Il résulte de ces dispositions que la scolarisation des enfants de deux ans ne saurait constituer une obligation pour le système éducatif, y compris lorsque les écoles et classes maternelles sont situées dans un environnement défavorisé. L'accueil des enfants de deux ans dans une école maternelle disposant de places est une possibilité ouverte à leur demande, mais non un droit. Ainsi, la mission du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, telle qu'elle est inscrite explicitement dans le code de l'éducation est effectivement accomplie. Concernant les effets pédagogiques, une évaluation à l'entrée en cours préparatoire a mis en évidence des effets légèrement positifs de la fréquentation de l'école avant l'âge de trois ans seulement pour des élèves scolarisés en zone d'éducation prioritaire (cette étude est résumée dans le n° 66 de juillet-décembre 2003 de Éducation et Formation, publication de la DEPP).
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O