FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 11729  de  M.   Leroy Jean-Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  27/11/2007  page :  7375
Réponse publiée au JO le :  05/02/2008  page :  978
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  semences
Analyse :  autoproduction. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'exclusion des semences de ferme du champ d'application du projet de loi sur les contrefaçons. En effet, les organisations représentatives des exploitants agricoles font remarquer que la semence de ferme, c'est-à-dire la reproduction par un agriculteur de semences pour une utilisation sur sa propre ferme, ne constitue en aucun cas une contrefaçon. Or, l'imprécision de l'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle sur ce point risque d'entraîner des poursuites à l'encontre de tout agriculteur qui autoproduit ses semences. L'article 19 du projet de loi de lutte contre la contrefaçon introduisait la notion de « contrefaçon à l'échelle commerciale » et avait pour intérêt de définir précisément le champ d'application de la loi. Son retrait conduit à ce qu'autoproduire sa semence est considérée comme une contrefaçon, plaçant chaque agriculteur sous le coup de sanction. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ce sujet, qui touche de nombreux agriculteurs.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, transposant la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle, a pour objet de préciser les actions en justice intentées par les détenteurs de droits, victimes de la contrefaçon. Elle ne modifie pas la nature des droits de propriété intellectuelle que sont, par exemple, les certificats d'obtention végétale, et ne précise pas la nature des actes de contrefaçon portant atteinte à ces droits : ces droits sont définis par l'article L. 623-4 actuel du code de la propriété intellectuelle, qui n'est pas modifié par ce texte. La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, dans sa version révisée en 1991, permet aux États membres de mettre en oeuvre une exception facultative aux droits des obtenteurs en faveur des agriculteurs utilisant des semences de ferme pour les besoins de leur exploitation. Cette version révisée de la Convention a été signée par la France, et sa ratification en a été autorisée par la loi n° 2006-245 du 2 mars 2006. À ce jour, un projet de loi relative aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle a été voté par le Sénat le 2 février 2006, et est en attente d'examen par l'Assemblée nationale. Ce projet de loi va permettre de donner un cadre juridique à la pratique des semences de ferme à l'échelle nationale, en cohérence avec le dispositif communautaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O