Texte de la QUESTION :
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M. Alfred Trassy-Paillogues attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le classement des gîtes ruraux pour l'assujettissement à la taxe locale d'équipement. Ceux-ci sont, en effet, considérés comme locaux à usage d'habitation secondaire et classés en 8e catégorie dans le tableau de l'article 1585 D du code général des impôts, ce qui entraîne de lourdes charges pour les agriculteurs qui aménagent des bâtiments agricoles. Afin de lever cet obstacle au développement du tourisme rural, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure un classement en 2e catégorie, c'est-à-dire en locaux à usage accessoire à l'exploitation agricole, ne pourrait pas être envisagé.
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Texte de la REPONSE :
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La proposition de classement des gîtes ruraux, pour l'assiette de la taxe locale d'équipement (TLE), en 2e catégorie de l'article 1585-D-I du code général des impôts (CGI) ne peut être retenue, car cette catégorie d'assiette concerne les seuls locaux d'exploitation agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural qui définit l'activité agricole comme la mise en oeuvre d'un cycle biologique de production. En revanche, il apparaît équitable de classer les gîtes ruraux offrant au moins trois des quatre prestations (para-hôtelières) suivantes (réservation téléphonique, fourniture du petit déjeuner, fourniture du linge, nettoyage des locaux), dans la 6e catégorie (hôtels) de l'article 1585-D-I du CGI, par analogie avec le régime TVA des locations meublées assorties de la fourniture de certains services (article 261-D. -4-b du CGI), au lieu de la huitième catégorie. Des instructions en ce sens vont être adressées aux services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.
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