Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
En application de l’article 8 du décret de 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la demande de passeport faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale qui doit justifier de sa qualité. Lors de la première délivrance de titre d’identité et de voyage, la vérification de l’exercice de l’autorité parentale s’effectue au regard de l’un des justificatifs d’état civil prévus par le décret précité. La demande de titre peut être présentée par l’un ou l’autre des parents qui doit produire un extrait d’acte de naissance avec filiation. Le demandeur justifie de sa qualité de père ou de mère en présentant sa carte nationale d’identité (CNI) ou son passeport. Ce faisant, il justifie également qu’il exerce l’autorité parentale puisqu’en application des articles 372 et 372-2 du code civil, les parents sont présumés exercer cette autorité. L'article 372-2 du code civil prévoit en effet « qu’à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant », ce qui est le cas en matière de délivrance de titres d'identité et de voyage. Lors de la demande de renouvellement des titres, le dossier de demande se compose de l’ancien titre sécurisé et des pièces élémentaires prévues par le décret précité. L’exercice de l’autorité parentale est justifié par la production de l’ancien titre sécurisé du mineur et par le renseignement et la signature du CERFA par le demandeur. Si le signataire de la demande est l’un des parents, il justifie de sa qualité en présentant sa CNI ou son passeport. Si ce n’est pas l’un des parents, la justification de l’exercice de l’autorité parentale se fait par la production du document attestant de la délégation de l’autorité parentale. Afin de dissuader les tentatives d’obtentions frauduleuses, il est rappelé au demandeur que toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal. Si des éléments objectifs font naître un doute sur la réalité de l’autorité parentale ou sur l’existence d’un désaccord sur la délivrance d’un titre d’identité ou de voyage à un mineur, des justificatifs supplémentaires peuvent néanmoins être demandés lors de l’instruction de la demande de titre par les services du préfet. Enfin, le livret de famille n’est plus admis comme pièce justificative pour la délivrance d’un passeport depuis l’entrée en vigueur en 2006 du passeport électronique, car les données qui y sont inscrites ne sont pas systématiquement actualisées. De même, les mentions relatives à la nationalité française ne sont pas portées d’office sur le livret de famille, mais à la demande expresse du titulaire du livret. La volonté de sécurisation de la délivrance des titres d’identité et de voyage, contrepartie nécessaire aux simplifications actées en 2010, ne permet donc pas d’envisager de rétablir le recours au livret de famille dans la procédure de délivrance d’un passeport. |