Texte de la QUESTION :
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M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur le décret n° 2010-890 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. L'attribution de la campagne double implique que chaque jour de service effectué par un militaire est compté pour trois jours dans le calcul de la pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en découle que les personnes qui ont été exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie sont susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. C'est dans ce sens que le décret n° 2010-890 en date du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord a été publié. Mais, dans l'article 3 de ce décret, il est mentionné que « les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret [...] ». Aucune disposition, en revanche, ne semble prise concernant les militaires admis d'office à la retraite dans les années précédentes et qui ont combattu en Algérie. Ces derniers, largement majoritaires, seraient donc exclus du bénéfice de la campagne double. Leur engagement et leur mérite ont pourtant la même valeur que ceux qui ont pris leur retraite postérieurement. C'est pourquoi il lui demande si le décret n° 2010-890 en date du 29 juillet 2010 peut être révisé de telle façon qu'il s'adresse à l'ensemble des anciens combattants d'Afrique du nord, dont la plupart perçoivent une pension de retraite antérieurement au 19 octobre 1999. Le cas échéant, il demande si un nouveau décret peut être publié afin d'annuler les dispositions prises par l'article 3 du décret du 29 juillet 2010.
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