FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 117431  de  Mme   Karamanli Marietta ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  06/09/2011  page :  9499
Réponse publiée au JO le :  25/10/2011  page :  11337
Date de changement d'attribution :  20/09/2011
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
Texte de la QUESTION : Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la proposition de loi n° 3359 enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 avril 2011 et visant à étendre le bénéfice de la campagne double à tous les anciens combattants fonctionnaires engagés en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 novembre 1962, titulaires d'une carte du combattant, proposition dont elle est co-signataire. Ce texte a pour objet de faire bénéficier les appelés du contingent et les militaires d'active ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats au Maroc et en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 novembre 1962 et titulaires d'une carte du combattant, du droit à la campagne double, prévu au c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, y compris ceux dont les pensions de retraite liquidées à compter du 2 novembre 1962 pourront alors être révisées en application du dispositif proposé. Verraient ainsi leurs droits reconnus les anciens combattants fonctionnaires et assimilés dont les pensions retraites ont été liquidées avant 1999. Elle lui demande si le Gouvernement entend inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour et en soutenir le principe lors de la discussion parlementaire.
Texte de la REPONSE : Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires et, sous certaines conditions, aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin. En conséquence, il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O