Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
La définition de l'animal domestique constitue un préalable nécessaire. Il se définit aujourd'hui comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme et qui a fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux ayant acquis des caractères stables génétiquement héritables ». A ce premier périmètre vient s'ajouter la définition de l'animal de compagnie, issue de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987 et reprise dans le code rural dans son article L.21 : "On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon." Cette définition permet ainsi de distinguer deux grandes catégories de propriétaires : - les détenteurs d'animaux non domestiques, du type nouveaux animaux de compagnie (NAC), qui doivent détenir un certificat de capacité pour l'entretien de l'animal élevé ; - les détenteurs d'animaux domestiques, hors situation particulière d'élevage, de gestion d'un refuge, d'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public, qui ne sont pas soumis à un certificat de capacité ou de détention. L'article 10 de la loi du 9 juillet 1970 mentionne « qu'est réputée non écrite, toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ». Il est donc possible de mettre en demeure le propriétaire d'un animal et de s'en séparer, sous peine d'expulsion, mais uniquement au cas par cas, en présence de dégâts causés à l'immeuble ou de troubles de jouissance dont se plaindraient ses occupants. Toutefois, lors d'un sinistre, la connaissance de l'existence d'animaux domestiques dans un local d'habitation, constitue aujourd'hui, sans signalétique particulière, un élément pris en compte dans le déroulement des opérations de secours lors des phases de reconnaissance et de sauvetage. Une signalétique particulière nécessiterait un protocole d'implantation qui n'a pas fait aujourd'hui l'objet d'étude approfondie. Ceci étant, la notion même de domicile constitue un élément d'individualisation et de la personnalité et justifie aujourd'hui qu'aucune signalétique particulière à l'entrée des habitations, potentiellement visible par des tiers, n'ait été imposée au propriétaire, pas plus qu'il ne lui ait imposé d'effectuer une déclaration d'animaux domestiques, non dangereux, en sa possession. |