FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1174  de  M.   Cousin Jean-Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QOSD
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6440
Réponse publiée au JO le :  25/06/2010  page :  4749
Date de changement d'attribution :  22/06/2010
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  actes
Analyse :  mentions marginales. enfants reconnus. inscription
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Cousin appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la situation d'un enfant reconnu par son père par application de la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 portant réforme de la filiation. Lorsqu'un enfant est reconnu tardivement par son père, il ne figure sur aucun document officiel concernant le père. C'est le cas de parents qui ne vivent pas ensemble. Le père n'a pas de livret de famille et l'enfant n'apparaît pas sur ses documents. Par conséquent, et en cas de décès du père, l'enfant peut être écarté de l'héritage, intentionnellement ou non, par méconnaissance de son existence. Pour remédier à cette situation, il lui demande s'il serait envisageable que l'acte de filiation soit transcrit sur l'acte de naissance du père lors de la reconnaissance officielle, document nécessaire lors de l'ouverture de la succession. Ainsi, lors de l'établissement de la dévolution successorale, les recherches effectuées par les notaires s'en trouveraient allégées.
Texte de la REPONSE :

INSCRIPTION DE L'ÉTAT-CIVIL DES ENFANTS RECONNUS EN MARGE DES ACTES DE NAISSANCE PATERNELS

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cousin, pour exposer sa question, n° 1174, relative à l'inscription de l'état-civil des enfants reconnus en marge des actes de naissance paternels.
M. Jean-Yves Cousin. Madame la ministre de la santé et des sports, j'appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des seaux, sur un cas particulier. Lorsqu'un enfant est reconnu tardivement par son père, il ne figure sur aucun document officiel concernant le père. C'est le cas de parents qui ne vivent pas ensemble : le père n'ayant pas de livret de famille et l'enfant n'apparaissant pas sur ses documents, en cas de décès du père, l'enfant peut être écarté de l'héritage par simple méconnaissance de son existence.
Pour remédier à cette situation, j'aimerais savoir s'il serait envisageable que l'acte de filiation soit transcrit sur l'acte de naissance du père lors de la reconnaissance officielle. Ce document est en effet nécessaire au moment de l'ouverture de la succession. Ainsi, lors de l'établissement de la dévolution successorale, les recherches effectuées par les notaires s'en trouveraient allégées.
M. le président. La parole est à Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports. Cher Jean-Yves Cousin, je vous transmets les excuses de Mme la ministre d'État, garde des sceaux. Ayant été retenue, elle m'a chargée de vous faire la réponse suivante.
Lorsqu'un père reconnaît un enfant après la naissance, certaines formalités doivent être effectuées. Ainsi, le livret de famille doit, conformément aux dispositions du décret du 14 mai 1974, être complété par l'extrait d'acte de naissance du parent dont la filiation est établie postérieurement à la délivrance du livret. Son absence de mise à jour est passible de poursuite pénale.
Le père peut demander à l'officier de l'état civil de son domicile qu'un second livret lui soit délivré, notamment s'il est séparé de la mère. Ces dispositions sont de nature à répondre à vos préoccupations, sans qu'il soit opportun de modifier la législation.
La mention de l'acte de reconnaissance sur l'acte de naissance du père serait susceptible de porter atteinte à la vie privée de l'intéressé, dès lors que des proches, en sollicitant la délivrance d'un extrait d'acte de naissance, pourraient prendre connaissance de ces mentions marginales.
Cette publicité pourrait entraîner des effets néfastes en dissuadant certains pères de reconnaître leur enfant, notamment en cas d'enfant adultérin, et se révéler ainsi contraire à l'intérêt de l'enfant qui est d'avoir une filiation paternelle établie.
Enfin et surtout, la mesure serait discriminatoire en ce qu'elle ne concernerait que les pères ayant reconnu l'enfant après la naissance.
En toute hypothèse, il appartient au notaire, en charge du règlement de la succession, de rechercher les héritiers du défunt.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cousin.
M. Jean-Yves Cousin. Je vous remercie pour ces explications, notamment dans la première partie de votre exposé.

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