Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
En application de l'article L. 424-11 du code de l'environnement, toute introduction dans le milieu naturel de lapins est soumise à autorisation préfectorale dans des conditions et selon des modalités qui ont été définies par un arrêté du 7juillet 2006, portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins. L'objectif de ce dispositif réglementaire est d'encadrer cette activité notamment en recueillant des informations sur le demandeur de l'autorisation, sur la provenance des animaux, sur les quantités relâchées et sur la finalité de l'introduction dans le milieu naturel. Le fait de procéder à l'introduction de ces espèces sans détenir l'autorisation préfectorale évoquée ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (article R. 428-11 du même code). En ce qui concerne les conditions sanitaires relatives à l'introduction d'animaux vivants à partir d'Etats membres de l'Union européenne, ces échanges entrent dans le champ d'application de la directive 90/425 CEE relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires et de la directive 92/65 CEE dont relèvent les échanges de lagomorphes. Ces deux directives disposent que pour être échangés, ces animaux doivent provenir dune exploitation soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers. Ils doivent également être accompagnés d'une auto certification du responsable de l'exploitation de départ, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de rongeurs et de lagomorphes. Si ces animaux ne sont pas en provenance d'une telle exploitation, ils ne peuvent être introduits en France, sauf à faire l'objet d'une dérogation à l'introduction dont les conditions doivent être établies par les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, et sous réserve de la coopération des autorités sanitaires de 1'Etat membre de provenance. De plus, lors de ces échanges, les conditions de transport relatives à la protection animale doivent également être respectées et le transport doit être réalisé par un transporteur agréé. Si les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas respectées, la direction départementale en charge de la protection des populations du département concerné est compétente pour traiter tout problème de non conformité aux dispositions précitées. |