FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 117588  de  Mme   Gaillard Geneviève ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9676
Réponse publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13581
Date de changement d'attribution :  18/10/2011
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  transferts de compétences. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Gaillard attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 dont les dispositions prévoient dans le cadre de la réforme de la fiscalité de l'urbanisme la suppression de la participation pour raccordement à l'égout (PRE) intégrée à la future taxe d'aménagement (TA). S'il est prévu un reversement de cette TA par l'EPCI compétent en matière de PLU, aux communes membres compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences, aucune disposition ne prévoit un reversement des communes à l'EPCI compétent en matière d'assainissement et qui à ce titre perçoit actuellement la PRE, mais sans être compétent en matière de PLU. Cette absence de reversement se traduira par une diminution des recettes du budget assainissement intercommunal. De plus, le dispositif visant à simplifier et clarifier la fiscalité risque de se traduire par une grande complexité de gestion durant la période transitoire de 2012 à 2015, date de suppression définitive de la PRE sur le territoire de certains secteurs communaux (sectorisation du taux de TA) alors que la PRE sera toujours applicable sur le territoire des autres communes membres ou certains secteurs communaux dont le taux de TA n'est pas majoré. Les usagers du service assainissement intercommunal ne seront donc pas traités de la même façon. Un EPCI non compétent en matière de PLU pourra-t-il demander un reversement équivalent à l'ancienne PRE aux communes membres alors même que ces dernières auront adopté des exonérations et des taux de TA différents y compris au sein d'une même commune ? Enfin, une partie des recettes du budget assainissement intercommunal dépendra de décisions votées par les communes membres, ce qui est contraire à la règle d'équilibre budgétaire des SPIC locaux et à l'égalité de traitement des usagers d'un même service intercommunal. L'opacité de ces règles risque d'aller à l'encontre de l'objectif de meilleure lisibilité de la fiscalité de l'urbanisme voulu par la loi. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser, d'une part, les possibilités et les modalités de reversement au budget assainissement de l'EPCI non compétent en matière de PLU d'une participation tenant compte des charges supportées par lui, d'autre part, de clarifier le dispositif applicable durant la période transitoire de 2012 à 2015 et les conséquences liées au fait qu'une partie des recettes des budgets assainissement intercommunaux sera dépendante des différences de taux et exonérations décidées par les communes membres.
Texte de la REPONSE : La réforme de la fiscalité de l'urbanisme, issue de l'article 28 de la loi du 29 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, doit prendre effet au 1er mars 2012. Cependant, la participation pour raccordement à l'égout (PRE) et les autres participations d'urbanisme ne disparaîtront qu'au 1er janvier 2015. Cette période transitoire de trois ans doit permettre à chaque collectivité de mettre en place, à son rythme, le nouveau dispositif. En effet, pendant cette période de trois ans, les collectivités pourront utiliser soit la taxe d'aménagement (TA) au taux majoré, pouvant aller jusqu'à 20 %, soit la taxe d'aménagement limitée à 5 % et le régime des participations. Le choix n'est pas obligatoirement effectué sur tout le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), mais secteur par secteur : une commune peut donc voter la TA au taux majoré sur un secteur et conserver sur un autre secteur la TA limitée à 5 %, à laquelle pourront s'ajouter la PRE et les autres participations. Les communes ou EPCI qui votent des taux majorés de TA, en remplacement des participations et sur délibération motivée (comme pour les participations ; des exemples de délibérations sont en ligne sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement [MEDDTL]), conservent intégralement le montant majoré de la taxe, à la condition qu'elles prennent en charge l'intégralité des équipements ayant motivé le taux majoré. Si un EPCI ou un syndicat prend en charge une partie de ces équipements, l'assainissement par exemple, il appartient à la commune de reverser la partie de la taxe équivalant à la PRE à ce syndicat ou EPCI. Dans l'hypothèse contraire, la commune bénéficierait, en effet, d'un enrichissement sans cause, puisqu'elle percevrait la recette sans en assumer la charge correspondante. Un amendement gouvernemental complétant l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme va être déposé en loi de finances rectificative pour 2011, pour donner une base légale à ce reversement de la taxe d'aménagement d'une commune vers les EPCI ou groupements de communes dont elle est membre, et qui ont en charge, compte tenu de leurs compétences, la réalisation d'équipements publics sur le territoire de cette commune. S'il est interdit à une commune de prendre en charge dans son budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux, l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales prévoit, par dérogation expresse, que le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. C'est manifestement le cas quand il s'agit de réaliser ou de rénover un réseau d'assainissement. La direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) a mis en place un comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l'aménagement, réunissant les associations représentant les élus, les professionnels, et notamment la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Ce comité a pour but, au cours de la période transitoire, de vérifier la bonne mise en oeuvre de la réforme, d'examiner les difficultés qui se présentent et de proposer des améliorations, si elles s'avéraient nécessaires. La PRE est l'un des sujets examinés en priorité. En cas d'insuffisance avérée des ressources destinées au financement de l'assainissement à l'issue de cette période, les modifications législatives nécessaires du régime de la taxe d'aménagement seraient soumises au Parlement. Par ailleurs, la proposition de créer une redevance d'assainissement ayant pour fait générateur le raccordement à l'égout et pour redevable le propriétaire de l'immeuble au moment du raccordement a été examinée, expertisée et validée par le comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l'aménagement. Désormais, ce ne serait donc plus le permis de construire qui serait le fait générateur, ni le bénéficiaire du permis de construire qui en serait redevable. Les collectivités auraient donc le choix d'utiliser soit la taxe prévue par le code de la santé publique au moment du raccordement, soit, pour les constructions nouvelles, la taxe d'aménagement au taux majoré. Bien entendu, ces deux contributions ne pourraient pas se cumuler.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O