FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 117589  de  M.   Candelier Jean-Jacques ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Intérieur
Question publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9715
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  cultes
Tête d'analyse :  lieux de culte
Analyse :  construction et financement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les implications de cinq arrêts du Conseil d'État rendus sur des pourvois enregistrés en contentieux entre 2007 et 2008, qui interprètent la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. En premier lieu, le Conseil d'État permet le contournement des interdits de la loi de 1905 sur le financement des cultes sur fonds public en acceptant la confusion entre usage cultuel et usage culturel des lieux de culte. Ainsi une collectivité territoriale peut-elle acquérir un bien « mixte », « utilisé dans le cadre de sa politique culturelle et éducative » (affaire de l'orgue de la commune de Trélazé). Les associations cultuelles ont dorénavant la possibilité de se doter de l'excroissance d'une association culturelle pour obtenir des financements publics. De même, un tel financement peut être affecté à un lieu de culte « pour [...] le développement touristique et économique de son territoire » (affaire de la construction d'un ascenseur d'accès à la nef et à la crypte de la basilique de Fourvière, à Lyon). Le deuxième contournement est celui des « intérêts publics locaux ». Les collectivités territoriales pourront prendre des décisions ou financer des projets portant sur des édifices ou des pratiques cultuelles, en déclarant simplement qu'il y va de « l'intérêt public local » : comme pour l'organisation de cours ou de concerts de musique dans un lieu de culte (affaire Trélazé) ; ou pour le « rayonnement culturel » de la basilique de Fourvière. Il suffirait alors à n'importe quel lieu de culte d'être ouvert quelques heures à des visites touristiques pour bénéficier de financements publics. Le troisième contournement est celui de la légitimation officielle des « dérogations » apportant des « tempéraments » à la loi de 1905. Il en est ainsi du bail de longue durée pour une somme symbolique (emphytéotique administratif) fréquemment conclu jusque-là dans l'illégalité par une collectivité territoriale en vue de la construction d'un édifice destiné à un culte qui est définitivement permis. Cette formule ne pourra plus, à l'avenir, faire l'objet de contestation, en l'absence de changement de la loi. Autre « dérogation », celle de l'aménagement sur fonds public d'un abattoir rituel (affaire du Mans). Plutôt que d'exiger des entrepreneurs privés, par ailleurs rétribués par une taxe religieuse à l'abattage à la charge des consommateurs, qu'ils se conforment « aux impératifs de l'ordre public, en particulier de la salubrité et de la santé publiques », le Conseil d'État inverse la responsabilité en acceptant que la collectivité finance un abattage rituel. Enfin, le Conseil d'État reconnaît et accepte la pratique de la mise à disposition d'un local communal pour l'exercice d'un culte (affaire de Montpellier). Toute municipalité pourrait donc créer et mettre à disposition d'un culte une « salle polyvalente à caractère associatif », euphémisme pour offrir un lieu de culte. Cette nouvelle jurisprudence pose problème car elle ouvre des brèches dans la laïcité, en autorisant les collectivités territoriales à financer les cultes. Il lui demande donc quelles nouvelles normes il entend proposer pour refuser toute entorse à la loi du 9 décembre 1905 ou tout accommodement avec son esprit.
Texte de la REPONSE :
GDR 13 FM Nord-Pas-de-Calais N