FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 117691  de  M.   Joulaud Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9707
Réponse publiée au JO le :  27/03/2012  page :  2591
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  congé de longue maladie
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Joulaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions d'application de l'article 57-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Aux termes de cet article, les agents de la FPT ont droit à l'obtention d'un congé de longue durée « en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis ». Les agents ainsi placés en congé de longue durée peuvent prétendre à une rémunération à plein traitement pour une période de trois ans et à demi-traitement pour une période de deux ans. Or certains agents présentent des affections au caractère fortement invalidant et dégénératif, dont le degré de gravité les met dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions. Ces pathologies rendent nécessaires un traitement et des soins constants, mais ne rentrent pas dans le cadre des cinq maladies donnant droit à un congé de longue durée. Les agents concernés ne peuvent alors prétendre qu'à l'octroi d'un congé de longue maladie, dont le régime présente des caractéristiques d'applications moins favorable que celui de longue durée. En effet accordé, pour une durée maximale de 3 ans, il ne permet de conserver l'intégralité du traitement versé que pendant une année puis le traitement est réduit de moitié pendant les deux années suivantes. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une évolution de la réglementation en vigueur est envisageable. Cette réforme permettrait alors aux agents de la fonction publique souffrant de pathologie gravement invalidante, telle la maladie de Charcot, maladie neurologique chronique évolutive, de bénéficier de l'ouverture du droit à congé de longue durée.
Texte de la REPONSE :

Le fonctionnaire territorial en activité peut bénéficier du congé de longue durée dans le cas où il est affecté par l’une des cinq maladies (tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis) énumérées au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il conserve ainsi ses droits à plein traitement pendant trois ans, ils sont réduits de moitié pendant les deux années suivantes. Il ne peut donc en bénéficier s’il souffre d’une sclérose latérale amyotrophique dite maladie de Charcot. 

En revanche, dans le cas où il est atteint d’une maladie nécessitant des soins prolongés et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire territorial peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue maladie. Un arrêté ministériel du 14 mars 1986, rendu applicable à la fonction publique territoriale par un arrêté du 30 juillet 1987, mentionne la liste des maladies y ouvrant droit et qui est déterminée après avis du comité médical supérieur. En outre, un congé de longue maladie peut également être octroyé  pour une affection non mentionnée. Dans ce cas, l’article 28 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires précise que son bénéfice peut être accordé après avis du comité médical compétent. 

Même s’il est vrai que le placement d’un agent en congé de longue maladie emporte des conséquences financières au-delà de la première année, il faut rappeler que l’agent en mesure d’exercer ses fonctions peut bénéficier du congé de longue maladie de manière fractionnée. Il peut en effet s’absenter, au besoin par demi-journée, pour recevoir des soins médicaux ; ces absences sont alors décomptées de son droit à congé de longue maladie. Enfin, il est mieux adapté aux cas de maladie dont l’évolution peut être lente et permettant à l’agent de continuer à exercer par périodes son activité professionnelle. En effet, il est d’une part accordé par périodes de trois à six mois et d’autre part, contrairement au congé de longue durée, il est renouvelable pour une maladie relevant du même groupe de pathologies, si l’intéressé a repris son emploi pendant au moins un an. 

Compte tenu de ces éléments, il n’est pas envisagé d’inscrire la maladie de Charcot dans la liste des pathologies ouvrant droit à un congé de longue durée.

UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O