FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 117692  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9707
Réponse publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1370
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière culturelle
Analyse :  fonctionnaires hospitaliers. reclassement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'impossibilité d'accès à certains concours en interne de la filière culturelle de la fonction publique territoriale pour un fonctionnaire hospitalier (ex. documentaliste dans un CHU), alors même que ces concours sont ouverts aux fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et même aux fonctionnaires d'une organisation internationale. Cette situation semble d'autant plus étrange qu'à l'inverse tout fonctionnaire peut concourir en interne dans la fonction publique hospitalière (article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière). Cette situation paraît de nature à créer une inégalité de traitement et de perspectives de carrière entre les fonctionnaires des différentes fonctions publiques. Il souhaiterait donc connaître sa position sur cette question, ainsi que les dispositions qu'il entend prendre pour favoriser une plus grande mobilité en interne à l'intérieur des différentes fonctions publiques, et ce notamment à l'attention de la fonction publique hospitalière.
Texte de la REPONSE :

 

Les conditions d’accès aux concours internes des différents cadres d’emplois de la partie « patrimoine et bibliothèques » de la filière culturelle rendent éligibles les agents des trois fonctions publiques ayant 4 ans de services effectifs.

Tel est le cas pour les adjoints d’animation (catégorie C), les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B), les bibliothécaires, attachés de conservation, conservateurs du patrimoine et conservateurs des bibliothèques (catégorie A).

Les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, au même titre que les autres, peuvent donc s’y présenter s’ils ont l’ancienneté requise.

Le cas échéant, ils peuvent également y être détachés ou intégrés directement s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les autres cadres d’emplois de la filière culturelle relevant de l’enseignement artistique (assistants et professeurs d’enseignement artistique) prévoient, quant à eux, des conditions d’accès au concours interne beaucoup plus limitée, les réservant aux seuls agents de cette filière. Cette restriction est justifiée par la nature très spécifique des missions d’enseignement dévolues par les statuts particuliers de ces deux cadres d’emplois.

S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O