Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
Afin d’assurer le retour à l’équilibre des finances publiques et de contribuer à la réduction des niches fiscales et sociales, qui permettent aux contribuables de réduire, voire d’échapper à l’impôt, le Gouvernement a engagé une réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières.
Dans le cadre de l’examen par le Parlement du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2011, les modalités d’application de cette réforme, qui prévoyait initialement la suppression de l’abattement pour durée de détention, ont été modifiées afin, notamment, de tenir compte du cas spécifique des cessions de biens détenus de longue date.
Ainsi, au terme des débats parlementaires, le Gouvernement et la représentation nationale ont trouvé un compromis qui maintient le système actuel d’abattement pour durée de détention avec une cadence progressive (2 %, puis 4 % et enfin 8 %) en fonction de la durée de détention du bien, conduisant à l’exonération totale des plus-values au bout de 30 ans.
Les autres modalités de détermination des plus-values immobilières et, notamment, les modalités de prise en compte des travaux réalisés par le cédant demeurent inchangées. Ainsi, le prix d’acquisition à retenir, en cas de construction réalisée à titre occasionnel par le cédant, s’entend du prix d’acquisition du terrain majoré du coût des travaux de construction réalisés avant l’achèvement de l’immeuble.
Postérieurement à l’achèvement de l’immeuble, le 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts (CGI) prévoit que les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise, viennent en majoration du prix d’acquisition lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. |