FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 117801  de  M.   Féron Hervé ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9716
Réponse publiée au JO le :  08/11/2011  page :  11844
Rubrique :  politique extérieure
Tête d'analyse :  Haïti
Analyse :  enfants. adoption. procédures
Texte de la QUESTION : M. Hervé Féron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés des adoptants français concernant l'adoption des enfants originaires d'Haïti. L'adoption prononcée en Haïti est assimilable en droit français à une adoption simple. Le « consentement éclairé » des parents biologiques, exigé par l'article 370-3, alinéa 3, de notre code civil, n'est en effet pas légalisé actuellement par l'autorité judiciaire haïtienne qui le juge contraire à l'article 16 du décret haïtien sur l'adoption. Alors que les adoptants souhaitent que leur enfant bénéficie d'une adoption plénière afin de lui garantir des droits identiques à ceux d'enfants légitimes, il apparaît que des décisions de justice en matière de conversion d'adoption simple en adoption plénière, sur la base de dossiers similaires, varient selon les tribunaux. Par conséquent, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour permettre aux juridictions françaises de se prononcer de façon homogène lorsque leur sont soumises des procédures d'adoption similaires.
Texte de la REPONSE : La réglementation haïtienne en matière d'adoption ne prévoit que l'adoption simple et le jugement la prononçant peut être converti, conformément aux dispositions de l'article 370-5 du code civil, en adoption plénière de droit français, lorsque le consentement des parents de naissance ou du représentant légal a été donné de manière libre et éclairée et en pleine connaissance de cause quant à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant. En outre, conformément au droit international public, ce consentement doit être légalisé, Haïti n'étant lié ni par la convention de La Haye relative à l'apostille du 5 octobre 1961, ni par une convention bilatérale avec la France dispensant les actes publics de cette formalité. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les juridictions rejettent les demandes de conversion. Or, depuis la fin de l'année 2009, le commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince refuse de légaliser les consentements donnés en vue d'une adoption plénière, au motif que celle-ci est contraire à la réglementation haïtienne qui ne connaît que l'adoption simple. Il n'est pas envisageable que les autorités françaises passent outre la volonté du gouvernement haïtien. À cet égard, par un arrêt du 4 juin 2009, la Cour de cassation a rappelé que le non-respect de l'exigence de légalisation suffit à refuser de reconnaître en France tout effet à un acte étranger, étant précisé que cette exigence doit être pareillement observée pour un consentement donné par acte authentique. La Haute Cour a réaffirmé cette position dans l'avis qu'elle a rendu le 4 avril 2011 concernant l'absence de légalisation des actes de consentement à l'adoption établis en Haïti. L'ensemble de ces exigences légales a été rappelé aux procureurs généraux, afin que les procureurs de la République prennent des réquisitions adaptées et, le cas échéant, qu'ils interjettent appel des décisions qui ne seraient pas conformes à ces principes.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O