FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 117847  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9716
Réponse publiée au JO le :  08/11/2011  page :  11844
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  clercs de notaires
Analyse :  carrière. dialogue social. réforme
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les préoccupations des salariés du notariat de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de la Mayenne, concernant les conséquences, sur le rôle du comité mixte départemental, de la modification de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. En effet, un dialogue social s'était instauré au fil des années, au sein des études, ce qui avait permis aux clercs et employés d'obtenir certains avantages sociaux. Ils craignent que cette modification ne remette en cause le dialogue social au sein de la profession du notariat. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui apporter des éléments de réponse sur cette situation qui inquiète les salariés du notariat.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a modifié les articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat pour supprimer certaines attributions anciennes des organisations professionnelles du notariat. Il était en effet nécessaire d'adapter ces dispositions afin de prendre en compte la nouvelle place de la négociation collective et l'évolution des textes concernant le recrutement et la formation des personnels des études. Ainsi, les conditions de travail et les salaires des clercs et employés de notaire sont désormais déterminés par les conventions collectives établies par les représentants du notariat et les principaux syndicats représentatifs. La formation professionnelle est assurée par des établissements d'utilité publique placés sous le contrôle du garde des sceaux et gérés par des conseils d'administration dont les membres (magistrats, professeurs, notaires et clercs de notaire) sont désignés sur proposition des instances professionnelles ou syndicales concernées. C'est pourquoi la compétence du Conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte a été limitée au règlement des questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études. Par coordination, la loi a supprimé les attributions des conseils régionaux siégeant en comité mixte en matière de fonctionnement des écoles de notariat ainsi que les attributions des comités mixtes à l'échelon départemental en matière de recrutement et de formation professionnelle des clercs et employés de conditions de travail dans les études et de salaires. Toutefois, les chambres interdépartementales siégeant en comité mixte, qui, comme la chambre interdépartementale des notaires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, exercent les attributions du conseil régional dans le ressort de la cour d'appel, conservent leur compétence pour régler les questions relatives aux institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études. Ainsi les modifications de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ne sont nullement de nature à entraîner une perte des acquis sociaux pour les clercs et employés du notariat.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O