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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Raison alerte M. le ministre de la culture et de la communication sur l'obligation faite aux associations qui organisent des manifestations musicales, tant gratuites que payantes, de verser des droits d'auteur à la SACEM, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et à la SPRE. La réévaluation de la taxe au profit de la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des artistes interprètes (SPRE) a été considérablement augmentée par la décision de la commission administrative publiée au Journal officiel du 23 janvier 2010 prévue à l'article 214-4 du code de la propriété intellectuelle. Le maintien de telles redevances pénalisent fortement les petites associations, alors qu'elles jouent un rôle d'animation essentiel, notamment en zone rurale, et permettent le maintien du lien social. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures il entend prendre pour aménager l'actuel dispositif afin de réduire cette contribution sur les modestes finances des petites associations en milieu rural.
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Texte de la REPONSE :
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TAXE PRÉLEVÉE PAR LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR LA PERCEPTION DE LA
RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE M. le président. La
parole est à M. Michel Raison, pour exposer sa question, n° 1178, relative aux
conséquences de l'augmentation de la taxe prélevée par la Société civile pour la
perception de la rémunération équitable. M. Michel Raison.
Madame la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, ma question,
que je vous demanderai de bien vouloir transmettre à M. le ministre de la
culture, concerne les droits d'auteurs que doivent payer les
associations. Les associations qui organisent des manifestations musicales,
gratuites ou payantes, ont aujourd'hui l'obligation de verser des droits à la
Société civile pour la perception de la rémunération équitable. Or, le montant
des droits à verser a été considérablement réévalué, à la suite d'une décision
de la commission administrative prévue par l'article L. 214-4 du code de la
propriété intellectuelle. Cette augmentation, dont les modalités ont été
publiées au Journal officiel du 23 janvier 2010, aura un impact direct
sur les petites associations qui jouent un rôle d'animation et de lien social,
particulièrement en milieu rural. Pouvez-vous me préciser les arguments qui
ont permis à l'État d'autoriser ce quadruplement du tarif applicable aux
associations ? Je vous prie par ailleurs de bien vouloir m'indiquer si un
réexamen de ce tarif est envisageable, afin que soit prise en compte la
spécificité des petites associations, indispensables à l'animation des zones les
plus rurales. Sans ces associations, il n'y aurait, dans certains endroits,
pratiquement plus de culture. Cet élément est donc extrêmement
important. M. le président. La parole est à Mme la
secrétaire d'État chargée de la politique de la ville. Mme Fadela
Amara, secrétaire d'État chargée de la politique de la ville.
Monsieur le député, Frédéric Mitterrand m'a priée de vous faire la réponse
suivante. Le respect des droits d'auteur et droits voisins du droit d'auteur
institués au profit des artistes interprètes, des producteurs de musique ou de
films et des entreprises de communication audiovisuelle est la condition même de
la pérennité de la création, car il garantit à ces titulaires de droits la
possibilité de vivre du produit de leur activité. Dans le cas de la musique,
c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui gère la
perception et la répartition de la rémunération due aux titulaires de droits
d'auteur, et la Société pour la perception de la rémunération équitable qui gère
la rémunération revenant aux titulaires de droits voisins. Le Gouvernement
n'intervient donc pas dans la fixation de la rémunération des titulaires de
droits d'auteur et de droits voisins, qui ne constitue pas une redevance de
nature fiscale ni une ressource publique. La spécificité des associations qui
utilisent les oeuvres culturelles dans un but d'intérêt général, notamment dans
le domaine social, doit cependant retenir l'attention. Cette spécificité est
prise en compte à différents titres. En ce qui concerne les droits d'auteur,
l'article L. 321-8 du code de la propriété intellectuelle réserve à ces
associations un traitement préférentiel lorsqu'elles organisent des
manifestations qui ne donnent pas lieu à entrée payante. C'est ce que pratique
la SACEM, en vertu de l'article 9 de ses statuts. En outre, la SACEM veille à
simplifier les formalités d'autorisation et de facturation pour les associations
locales organisant des manifestations à caractère sportif ou culturel. Enfin,
pour certaines manifestations exceptionnelles, comme la Fête de la musique, le
Téléthon ou les rassemblements organisés par les Restaurants du coeur ou
l'Association française contre les myopathies, la totalité du répertoire de la
SACEM est utilisable gratuitement. En ce qui concerne les droits voisins, la
commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle
fixe les barèmes de la rémunération équitable dans le cadre de décisions
réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée
paritairement de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de
représentants des utilisateurs. Les barèmes des différents secteurs
d'activité entrant dans le champ de la rémunération équitable ont fait l'objet,
depuis 2001, d'une réactualisation suite à de nouvelles décisions de la
commission, à l'exclusion de celui des " lieux sonorisés ", resté inchangé
depuis le 9 septembre 1987. La décision relative au barème de rémunération
équitable pour les " lieux sonorisés " du 5 janvier 2010, négociée pendant un an
par les représentants des lieux sonorisés et les titulaires de droits et adoptée
à l'unanimité, s'inscrit dans ce mouvement de réactualisation de la rémunération
équitable. Des abattements substantiels ont toutefois été négociés au sein de
la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les
redevables bénéficient d'une réduction de 45 % sur la rémunération équitable
annuelle la première année d'application du barème, de 30 % la deuxième année,
de 15 % la troisième année. Je relève également que la décision du 5 janvier
2010 prévoit, au dernier alinéa de son article 6, une exception pour les séances
occasionnelles non commerciales, organisées par des associations de bénévoles, à
but non lucratif : ces séances bénéficient d'une réduction de 50 % sur le
minimum de facturation. M. le président. La parole est à M.
Michel Raison. M. Michel Raison. Je vous remercie, madame la
secrétaire d'État, de cette réponse qui me fournit plusieurs explications. Il
reste que, pour les petites associations, la somme due reste très élevée malgré
la réduction de 50 %.
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