Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la ministre des sports sur les inquiétudes qu'a fait naître, dans le mouvement sportif, l'évocation d'un projet de décret relatif aux manifestations sportives sur la voie publique et qui pourrait, s'il était publié en l'état, poser des difficultés sérieuses dans son application. La première de ces difficultés résulterait de l'abrogation de l'article R. 331-9 du code du sport actuellement en vigueur, qui conditionne l'instruction des demandes d'autorisation de manifestations sportives à leur inscription préalable sur le calendrier établi, pour chaque sport, au niveau départemental, régional ou national par les fédérations agréées, selon les prérogatives dont elles jouissent de par les articles L. 235-1 et R. 131-26 de ce même code. En effet, cette façon de procéder, qui permet jusque là aux fédérations d'avoir connaissance de l'ensemble des évènements à intervenir, renforce leur rôle d'animation et de coordination du mouvement sportif dans leur champ de compétence, ce qui en fait, en cette matière, des interlocuteurs utiles et appréciés des collectivités territoriales comme des services de l'État et notamment des préfectures. Ce faisant, la suppression de l'actuel article R. 331-9 conduirait à affaiblir l'ensemble du mouvement sportif tout en compliquant inutilement la tâche aux collectivités territoriales comme aux services de l'État et notamment aux préfectures qui auraient à gérer le fait que toute personne - physique ou morale - pourrait prétendre à l'organisation d'une manifestation sportive sur voie publique, pour autant que la remise de prix y soit inférieure à 3 000 euros. Mais une deuxième difficulté, et non la moindre, résulterait dans le fait que la nouvelle rédaction de l'article R. 331-9 ne ferait plus obligation, dans ce cadre nouveau, d'une vérification systématique, pour toute manifestation sportive sur voie publique, de la conformité de son règlement particulier aux règles techniques et de sécurité établies par la fédération délégataire de la discipline concernée, jusque là agréées par les autorités ministérielles compétentes. La situation se compliquerait encore avec les autres dispositions figurant au projet de décret et tenant aux seuils de participants en-dessous desquels, suivant le mode de déplacement, les manifestations ne seraient plus soumises à déclaration (art. 331-6) ou à l'obligation d'assurance jusque là détaillée à l'article R. 331-10 du code du sport et qui ne serait pas reprise au nouvel article R. 331-4. C'est sans parler de l'article R. 331-15, lequel, reprenant les dispositions de l'actuel R. 331-11, introduit les collectivités territoriales pour l'organisation de la sécurité du public et de la circulation, ce qui, ajouté à la suppression de bases de calcul des redevances correspondant à la mise en place d'un service d'ordre exceptionnel nécessaire pour ce faire, jusque là fixées par le ministre concerné, s'agissant de l'État, pourrait faire craindre une augmentation des coûts pour les organisateurs. C'est pourquoi il lui demande si elle entend, à tout le moins, réviser ce projet de décret, en concertation avec le mouvement sportif dont les prérogatives en la matière méritent d'être préservées, à défaut même d'être encore renforcées.
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