Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'article 37 de la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a fixé au 31 décembre 2011 la date à laquelle les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) devaient être arrêtés. 66 départements s'y sont conformés. Pour autant, dans les 33 autres départements, la situation n'est pas bloquée. La concertation se poursuit en 2012 pour aboutir à une vision partagée de l'évolution de l'intercommunalité. Les articles 60 et 61 de la loi du 16 décembre précitée permettent, dans ces départements, aux préfets de proposer des mesures de création, de fusion, de modification de périmètre d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de dissolution, de fusion ou de modification de périmètres intercommunaux ou de syndicats mixtes, en s'appuyant sur les travaux issus de la concertation. La loi 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la réforme de la carte intercommunale dispose que ces projets doivent être préalablement soumis à l'avis de la CDCI qui pourra le cas échéant les amender à la majorité des 2/3. L'exercice de cette prérogative sera fortement encadré. La proposition du préfet devra ainsi avoir été présentée avant le 31 décembre 2012 et être conforme aux objectifs et orientations assignés par le législateur au SDCI. Elle sera soumise à l'accord des conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, pourra être amendée par la CDCI à la majorité des 2/3 de ses membres. La mise en place effective de ces propositions se fera elle-même de manière progressive et concertée. Tout d'abord, les arrêtés préfectoraux de fusion, extension ou transformation qui seront pris au cours de l'année 2012 auront une date d'entrée en vigueur différée au 1er janvier 2013, ceux pris au début de l'année 2013 auront une entrée en vigueur différée au 1e1 janvier 2014, ce qui permettra aux équipes municipales et communautaires de préparer la mise en oeuvre des mesures qui les concernent. De plus, le législateur a expressément prévu que les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre créés avant la publication de la loi du 16 décembre 2010 modifiée par la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 qui seraient transformés ou verraient leur périmètre étendu conserveront les règles de composition et de répartition des sièges de délégués applicables avant le 16 décembre 2010. De même, pour les EPCI à fiscalité propre issus d'une procédure de fusion, à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, le conseil communautaire disposera d'un délai pour décider de restituer ou non aux communes des compétences transférées. Ce délai sera de trois mois lorsqu'il s'agit de compétences optionnelles. Pour les compétences facultatives, l'article 3 de la loi du 29 février 2012 précitée a modifié l'article L. 5211-41-3 pour porter à deux ans le délai initialement prévu également à trois mois pour la restitution de compétences. Quand il s'agit de compétences facultatives, cette restitution peut être partielle. Par ailleurs, les conseils municipaux auront quant à eux un délai de deux ans pour définir l'intérêt communautaire des compétences affectées d'un tel intérêt. L'ensemble de ces dispositions contribue à apporter de la souplesse dans la mise en oeuvre de la réforme intercommunale et répond en cela aux demandes des élus municipaux. |