FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 117987  de  M.   Gagnaire Jean-Louis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur
Question publiée au JO le :  20/09/2011  page :  10001
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  certificat d'immatriculation
Analyse :  fichier. accès. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la question de la vente par l'État à des fins commerciales des données personnelles figurant sur la carte grise. En effet, la loi du 20 avril 2009, modifiant l'article 330-5 du code de la route, dispose que les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules peuvent être communiquées « à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative [...] à des fins d'enquête et de prospections commerciales ». En outre, un décret ministériel en date du 11 avril 2011 (publié au Journal officiel du 21 avril 2011) fixe les montants de redevance dus en contrepartie de la mise à disposition de ces informations issues du système d'immatriculation des véhicules. Ainsi, toutes les données figurant dans le système d'immatriculation des véhicules, comme le nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro d'immatriculation..., peuvent être vendues Or, loin de la question du fichage systématique des citoyens, on peut s'interroger sur l'utilisation de ces données. En effet, si leur mise à disposition est soumise à l'octroi d'une licence, il n'en demeure pas moins que rien ne protège les automobilistes contre d'éventuels abus dans l'utilisation de leurs données personnelles. En outre, même si les textes (article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) prévoient que tout citoyen « a le droit de s'opposer sans frais à ce que les données les concernant soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales », dans les faits la situation demeure complexe. En effet, s'il est prévu au premier alinéa de l'article R. 330-11 du code de la route que doit figurer dans l'imprimé de demande de certificat d'immatriculation une case à cocher qui interdit l'État à communiquer ces données, qu'en est-il pour les citoyens qui ont fait leur demande d'immatriculation avant l'entrée en vigueur de la loi autorisant la vente de ces données ? Enfin, si l'automobiliste peut à tout moment exercer son droit d'opposition à la diffusion de ces données (article R. 330-1, alinéa 2) auprès du préfet du département de son choix, par contre, rien n'est prévu dans les textes sur les modalités précises de cette opposition. En conséquence, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin que la mise à disposition de ces données soient mieux encadrée et que le droit d'opposition à la communication des données des automobilistes soit simplifié.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Rhône-Alpes N