FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118023  de  M.   Aeschlimann Manuel ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur
Question publiée au JO le :  20/09/2011  page :  10001
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires, adjoints au maire et conseillers municipaux
Analyse :  protection juridique. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Manuel Aeschlimann interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les règles relatives à la protection fonctionnelle des élus. L'article L. 2123-34 du CGCT dispose dans son alinéa 2 : "La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions". L'article L. 2123-35 du CGCT dispose dans ses alinéas 1 et 2 : "Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté". Sous certaines conditions, l'article L. 2123-34 accorde la protection fonctionnelle aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales. Par contre, L. 2123-35 n'évoque pas le cas des anciens élus. Pourtant, ceux-ci peuvent être l'objet de diffamations visant la période durant laquelle ils étaient élus. Ainsi, ces anciens élus doivent parfois défendre leur honneur devant les tribunaux. Même s'ils ne sont pas cités expressément par l'article L. 2123-35, sont-ils tout de même couverts par la protection fonctionnelle ? Par ailleurs, l'article L. 2123-35 évoque les cas de « violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes ». Cette liste est-elle limitative ? Parmi les délits de presse, il demande si seule la diffamation est couverte, et non par exemple l'injure ou le refus de publication d'un droit de réponse.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Ile-de-France N