FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118031  de  Mme   Carrillon-Couvreur Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  20/09/2011  page :  10006
Réponse publiée au JO le :  13/12/2011  page :  13099
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  tutelle et curatelle
Analyse :  patrimoine. inventaire. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la question des inventaires de patrimoine effectués à l'ouverture des mesures de protection de type tutelle ou curatelle. Actuellement, l'article 503 du code civil impose un inventaire du patrimoine réalisé soit par un officier ministériel, soit par deux témoins majeurs qui ne sont ni au service de la personne protégée, ni de la personne exerçant la mesure de protection. Cette disposition apparaît profondément attentatoire aux libertés individuelles des personnes en cause. En effet, la loi du 5 mars 2007 protège les droits fondamentaux des personnes protégées dont l'une des composantes est le respect de la vie privée. En posant le principe d'un inventaire établi par deux témoins majeurs, il apparaît qu'il s'agit d'une intrusion de deux personnes étrangères à la vie du majeur sous protection juridique peu compatible avec ces droits fondamentaux. Elle lui demande si cette disposition ne pourrait pas faire l'objet d'une modification législative immédiate en étant supprimée.
Texte de la REPONSE : L'article 503 du code civil prévoit que dans les trois mois de l'ouverture de la mesure, la personne chargée de la protection fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée. Cet inventaire permet au juge d'avoir une vision précise de la consistance du patrimoine de la personne protégée et facilite le travail du greffier en chef au moment du contrôle des comptes annuels. L'article 1253 du code de procédure civile dispose que les opérations d'inventaire sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection. L'inventaire peut donc être réalisé sous seing privé mais le juge des tutelles peut cependant exiger un acte notarié si l'importance du patrimoine de la personne protégée ou des circonstances particulières le justifient. Ainsi, il sera fait appel aux proches de la personne protégée, s'il existe entre eux des relations de confiance, mais, s'il y a un risque d'atteinte à la vie privée de la personne protégée, le juge pourra choisir d'écarter ceux-ci au profit d'un professionnel, officier public ou ministériel, dont les qualifications, les règles déontologiques et la responsabilité professionnelle constituent des garanties certaines quant à la protection des droits de la personne protégée. Toutefois, le recours à un professionnel a un coût et lorsque les circonstances ne le justifient pas, la présence de deux témoins majeurs, chargés de contrôler l'exactitude du document qu'ils signent, est un gage de rigueur pour la personne protégée. En effet, ces témoins pourraient voir leur responsabilité engagée s'ils validaient un document incomplet ou inexact. Les exigences posées par ces dispositions réglementaires, si elles conduisent à ce que la consistance de son patrimoine soit dévoilée à une ou plusieurs personnes, sont nécessaires pour garantir une protection effective des biens de la personne et cette atteinte à sa vie privée est proportionnée au but recherché.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O