FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118034  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  20/09/2011  page :  9981
Réponse publiée au JO le :  17/01/2012  page :  530
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets
Analyse :  recyclage. perspectives
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les conséquences du décret du 11 juillet 2011 sur l'objectif de limitation des capacités de traitement des déchets non recyclés, inscrit dans la loi Grenelle II du 12 juillet 2010. L'article n° 10 du décret n° 2011-828 paru le 12 juillet 2011 indique que la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux ne peut être supérieure à 60 %, « sauf » si le cumul des capacités des installations « en exploitation » est supérieur. De plus, le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut prévoir un accroissement de la capacité, « sauf circonstances particulières ». Ces exceptions semblent de nature à remettre en cause les objectifs de réduction durable et significative des volumes de déchets non recyclés. En effet, sachant que les installations existantes sont prévues pour durer plusieurs dizaines d'années, les financeurs publics ou privés auraient intérêt à limiter le recyclage ou la valorisation des déchets, notamment ménagers, pour ne pas devoir remettre en cause la capacité et le coût d'exploitation de leur installation. Pour cette raison, il serait également important que les projets en cours de réalisation soient soumis à la nouvelle réglementation, afin que le cadre technique et financier du projet en tienne compte dès sa conception. Par ailleurs, le « caractère exceptionnel » d'un projet d'extension peut-être diversement interprété et constituer une porte ouverte à une dérive d'autorisations. En conséquence, il lui demande si un aménagement de ce décret n'est pas souhaitable, au regard des obligations économiques et environnementales de réduction des déchets et de recyclage des matières premières, qui s'imposent désormais à notre société.
Texte de la REPONSE : Le plafonnement des capacités d'incinération et de stockage de déchets non dangereux résulte des dispositions de la loi Grenelle II et constitue l'un des leviers de développement des équipements de recyclage des déchets dans les territoires en toute complémentarité avec les mesures de prévention des déchets. Cette disposition législative a été déclinée par le décret du 11 juillet 2011 en veillant à prendre en compte les situations existantes dont certaines présentent des capacités cumulées de stockage et d'enfouissement de déchets non dangereux supérieures au seuil de 60 % institué par la loi en 2010. Or, ces capacités ont été fixées, pour chaque installation, par arrêté préfectoral pris en application de la législation sur les installations classées. Les exploitants concernés disposent donc d'une autorisation, délivrée au terme d'une procédure réglementaire rigoureuse, sur laquelle l'État peut revenir, notamment si le fonctionnement de l'installation, à sa capacité maximale autorisée, révèle des impacts environnementaux et sanitaires qui ne peuvent être prévenus par des dispositions de construction ou d'exploitation complémentaires. Au-delà de ces éléments de droit, la commission d'élaboration et de suivi du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux est l'instance de concertation dont une des préoccupations majeures doit être l'atteinte d'objectifs ambitieux de recyclage et, plus largement, de valorisation des déchets produits sur la zone du plan, en toute cohérence avec les objectifs nationaux. Dans ce cadre, l'existence d'une capacité d'incinération et de stockage supérieure au seuil précité ne doit en aucun cas constituer un frein au développement d'équipements de recyclage ou de valorisation des déchets. En effet, comme tout autre producteur ou détenteur de déchets, les collectivités territoriales, responsables de la gestion des déchets ménagers et assimilés, sont tenues de privilégier la préparation à la réutilisation et le recyclage des déchets avant de les orienter vers des installations d'incinération ou de stockage. Pour autant, la présence d'installations de gestion de la fraction non valorisable des déchets reste indispensable dans les territoires et l'augmentation de leur capacité doit rester possible, réglementairement, pour faire face ponctuellement à d'éventuelles situations d'indisponibilité d'équipements de recyclage ou de production importante de déchets non valorisables, notamment en cas de catastrophes naturelles. Enfin, la mise en place de nouvelles filières de gestion des déchets dites « à responsabilité élargie du producteur » et les modifications apportées à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), en 2009, avec l'instauration d'une taxe sur l'incinération des déchets ménagers et assimilés et l'augmentation de la taxe sur le stockage de ces mêmes déchets, sont aussi des leviers qui doivent orienter les décisions des responsables de la gestion des déchets, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, vers des filières de traitement qui privilégient le recyclage.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O