FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118073  de  M.   Féron Hervé ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  20/09/2011  page :  9990
Réponse publiée au JO le :  24/04/2012  page :  3173
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  cantines scolaires
Analyse :  accès
Texte de la QUESTION : M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la question très importante de l'accès à la restauration scolaire. Face à l'afflux des demandes d'inscriptions, certaines municipalités ont choisi d'accueillir en priorité les enfants dont les deux parents travaillent, excluant de fait les enfants dont les parents sont chômeurs. Ainsi, certains enfants n'ont pas accès à la restauration scolaire sous prétexte d'une situation personnelle particulière. Sachant que cette décision relève des collectivités, il lui demande au moins de prendre position sur ce sujet et de lui indiquer s'il trouve cette solution normale et s'il est d'accord avec cette décision lourde de conséquences.
Texte de la REPONSE : La restauration scolaire est un service public facultatif dont l’organisation ne relève pas de la compétence du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative mais de celle des collectivités territoriales. Dans le cas des écoles primaires, les conseils municipaux, auxquels « incombe la fixation des mesures générales d’organisation des services publics locaux » (Conseil d’Etat, 14 avril 1995, cantine municipale « La Grenouillère ») sont donc seuls compétents pour édicter le règlement intérieur des cantines municipales qui énonce les critères retenus pour l’accès au service de restauration scolaire. En outre, il appartient aux préfets de contrôler la légalité des délibérations des conseils municipaux. A partir du moment où le service public, même facultatif, est créé, il faut qu’il soit accessible de manière égale. L’égalité devant le service public, qui est un principe à valeur constitutionnelle, peut certes connaître des exceptions à condition, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service les commande, soit que la différence de situation entre les usagers les autorise. Ainsi, dans l’hypothèse où les capacités d’accueil d’un service de restauration scolaire ne sont pas suffisantes pour recevoir tous les élèves, des règles fixant des priorités d’accès paraissent pouvoir être envisagées, sous réserve que les critères d’accès soient fondés sur des considérations tirées de l’intérêt du service et en adéquation avec l’objet et les finalités du service. Ainsi, s'agissant d'un règlement de restauration scolaire restreignant l'accès à ce service aux élèves dont les deux parents exercent une activité professionnelle, le tribunal administratif de Lyon a considéré que le seul critère de l’activité professionnelle des deux parents, qui justifiait la différence de traitement entre les usagers, « n’est pas en adéquation avec l’objet du service », qui est de « répondre aux besoins alimentaires des enfants qui ne peuvent pas être pris en charge par leurs parents pendant la pause méridienne » (21 janvier 2010, Fédération des conseils de parents d'élèves du Rhône). Le juge de première instance a par conséquent annulé la délibération du conseil municipal approuvant ce règlement dans la mesure où il portait atteinte au principe d'égalité des usagers devant le service public. Dans un arrêt Commune de Dreux du 13 mai 1994 concernant la volonté des communes de réserver l’accès de l’école de musique aux enfants dont les parents ont leur domicile effectif ou leur habitation dans la commune, le Conseil d’Etat a considéré que le critère de la résidence constituait une discrimination illégale, mais a en même temps admis que ce service public facultatif puisse être offert aux administrés s’ils ont un « lien suffisant » avec la commune. Le juge a ainsi toléré la discrimination fondée sur le lien territorial avec la commune, à condition que ce lien ne soit pas trop étroit et qu’il englobe les usagers qui ont leur travail dans la commune et ceux dont les enfants y sont scolarisés.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O