Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Moscovici interroge M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les dispositions qu'il entend prendre pour protéger les droits des adhérents aux régimes de retraite surcomplémentaires gérés par les institutions de prévoyance. Ces régimes à adhésion obligatoire doivent faire face à deux types de difficultés. Tout d'abord, leur gestion était initialement adossée à celle des régimes AGIRC et ARRCO. Désormais indépendants, ils doivent gérer une phase de transition délicate d'un modèle par répartition à un fonctionnement par capitalisation. Ensuite, certains d'entre eux ne sont pas intégralement provisionnés. Si, à l'instar de la CARCO, un accord relatif au financement d'un plan de redressement a pu être trouvé, le retour à l'équilibre se traduit pour les adhérents par un effort considérable (baisse de la valeur du point de service...). Or, s'il permet de créer un cadre général de provisionnement progressif des régimes sur complémentaires à adhésion obligatoire, le décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ne met pas l'accent sur la protection des adhérents, puisqu'il autorise les contributions additionnelles à la charge des membres adhérents et participants dans le cadre des ressources supplémentaires prévues par le plan de financement, ainsi que, sous condition, une baisse de la valeur de service. Il lui demande s'il envisage de modifier ces dispositions comment il entend protéger les droits des adhérents des principaux régimes surcomplémentaires gérés par les institutions de prévoyance.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les dispositions qu'il entend prendre pour protéger les droits des adhérents aux régimes de retraite sur complémentaires gérés par les institutions de prévoyance. La loi n° 94-678 du 8 août 1994 transposant la troisième génération des directives européennes sur l'assurance, a scindé, au sein des institutions de retraite et de prévoyance les activités de retraite relevant de l'intérêt général, de celles entrant dans le champ d'application des règles de la concurrence. Ont ainsi été créées les institutions de retraite complémentaires (IRC) et les institutions de prévoyance, ces dernières ayant accueilli les régimes de retraite sur-complémentaire à adhésion obligatoire. Ces régimes, qui étaient auparavant gérés selon le principe de la répartition, ont alors été soumis aux règles prudentielles applicables aux régimes en capitalisation gérés par les organismes assureurs, imposant notamment le provisionnement des engagements. En 2005, la couverture des engagements n'était pas respectée par quelques régimes de retraite sur-complémentaires à adhésion obligatoire créés antérieurement à 1994 régis par les dispositions de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, dont la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés d'huissiers de justice. En application des dispositions du code de la sécurité sociale, ces difficultés financières auraient pu conduire à la fermeture de ces régimes et à leur conversion en rentes viagères au prorata des provisions techniques effectivement constituées, ce qui aurait conduit à une diminution drastique des droits de l'ensemble des participants. Dès lors, afin de sauvegarder les régimes en cause, le décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 a permis aux institutions de prévoyance concernées de soumettre à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) un plan de provisionnement dans lequel elles s'engagent à couvrir progressivement l'intégralité des engagements dans un délai de vingt ans. De plus, dans la mesure où les assurés ont bénéficié par le passé de droits gratuits ou de rendements très favorables, il était légitime de chercher à répartir équitablement entre l'ensemble des bénéficiaires la charge des mesures indispensables au redressement et à la pérennité des régimes. Pour ce faire, dans le cadre du plan de provisionnement prévu par le décret précité, un plan de financement élaboré par les partenaires sociaux permet, d'une part, de prévoir des contributions additionnelles à la charge des membres adhérents et des membres participants sans donner lieu à attribution d'unités de rente aux participants et, d'autre part, de prévoir une baisse de la valeur de service de la rente. En vue de protéger pour l'avenir les droits des assurés, le décret prévoit en outre un suivi annuel par l'ACAM de l'exécution du plan de provisionnement sur la base notamment de calculs actuariels prospectifs. Par conséquent, ces dispositions sont de nature à permettre le maintien des régimes de retraite sur complémentaire à adhésion obligatoire et la couverture progressive de leurs engagements et ainsi d'assurer la protection de leurs adhérents.
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