FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118103  de  M.   Hunault Michel ( Nouveau Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  20/09/2011  page :  9996
Réponse publiée au JO le :  22/11/2011  page :  12338
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  étudiants
Analyse :  coût de la scolarité. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'approche de la rentrée universitaire. En réponse, il lui demande s'il peut décliner les aides auxquelles les étudiants peuvent prétendre pour alléger le coût financier de leur année universitaire, notamment le coût du logement et de la scolarité en cas de droits d'inscriptions élevés, notamment dans un certain nombre d'écoles spécifiques.
Texte de la REPONSE : Il convient au préalable de faire une distinction entre, d'une part, les diplômes nationaux, pour lesquels l'État détermine le montant des droits de scolarité, et, d'autre part, les diplômes propres délivrés par les établissements publics d'enseignement supérieur et les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur, dont les droits de scolarité sont librement fixés par les établissements. Si toutes les formations tendant à la préparation des diplômes nationaux bénéficient des aides mises en place par l'État permettant notamment aux étudiants d'être exonérés du paiement des droits de scolarité ou d'étaler celui-ci dans le temps, seules certaines préparations en vue de la délivrance des autres diplômes bénéficient d'une partie de ces aides. Les étudiants boursiers sont ainsi exonérés de plein droit, par la réglementation, du paiement des droits de scolarité et des droits de cotisation sociale étudiante. Par ailleurs, il est possible pour tout étudiant qui en fait la demande auprès de son établissement de bénéficier, en raison de sa situation personnelle, de la même exonération en application de critères généraux fixés par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des étudiants inscrits. En outre, et afin d'adapter le système à la semestrialisation des études sans que le caractère annuel des droits d'inscription soit remis en question, il est possible pour les universités d'accepter que l'étudiant acquitte ses droits de scolarité par semestre lorsque son parcours de formation le justifie. Enfin, les articles R. 381-15 et suivants du code de la sécurité sociale rendent désormais possible le paiement en trois fois de la cotisation de sécurité sociale étudiante en même temps que les sommes dues pour les droits de scolarité : les trois versements, d'un montant égal au tiers de la cotisation, sont perçus lors de l'inscription puis au cours des deux mois suivants. Cette mesure est désormais généralisée à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O