FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 11817  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7581
Réponse publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5160
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  réserve d'usufruit. réversion. régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les difficultés fiscales rencontrées par les vignerons champenois en matière d'imposition des clauses de réversion d'usufruit en faveur du conjoint survivant. En effet, même si cette problématique n'est pas spécifiquement viticole, les viticulteurs procèdent souvent, de leur vivant, à la donation-partage de leurs vignes avec réserve d'usufruit réversible sur la tête du dernier vivant. Or l'imposition qui intervenait à ce titre au décès du premier des conjoints était souvent mal comprise et acceptée. En exonérant cette opération, la loi TEPA du 21 août 2007 a réglé cette question pour l'avenir, mais génère à son tour un problème de droit transitoire. En effet, l'administration fiscale entreprend toujours, pour le passé, des rectifications visant à assujettir les réversions d'usufruit aux droits de mutation par décès sur le fondement de l'article 676 du CGI, c'est-à-dire en considérant qu'il s'agit d'une mutation affectée d'une condition suspensive, alors même que la Cour de cassation a, par arrêt de la chambre mixte du 8 juin 2007, jugé que la réversion d'usufruit devait s'analyser comme une donation à terme de biens présents et non comme une donation sous condition suspensive de survie du bénéficiaire. Dès lors que le législateur a manifesté son intention d'améliorer la situation fiscale du conjoint survivant, et afin de prévenir l'émergence d'un contentieux important au passé, il serait souhaitable que l'administration fiscale ne poursuive pas de procédures de rectification sur un fondement juridique qui ne correspond pas à l'analyse retenue par la Cour de cassation. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui faire part de sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) du 21 août 2007 a instauré un article 796-0 quater dans le code général des impôts (CGI), article modifié par l'article 21 de la loi de finances pour 2008, qui dispose que les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès. Or, l'article 796-0 bis du CGI, issu de la loi TEPA précitée, exonère de droits de mutation par décès les successions entre époux. Il en résulte que les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant sont désormais exonérées de droits de mutation par décès. Il est demandé par l'auteur de la question que l'administration fiscale n'entame pas de procédure de rectification, en vue de l'assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit des réversions d'usufruit ayant pris effet avant la date d'entrée en vigeur de la loi TEPA. Cette proposition aboutirait à appliquer rétroactivement ces dispositifs. Il convient, en effet, de rappeler que le Parlement a validé le fait que la date d'entrée en vigueur de ces dispositifs serait la date de publication de la loi. Il n'est donc pas envisagé de modifier cette position. A cet égard, il est précisé qu'une application rétroactive au profit du seul conjoint survivant instaurerait une inégalité de traitement avec les autres héritiers ou légataires exonérés de droits de succession.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O