FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 11823  de  M.   Dupré Jean-Paul ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7612
Réponse publiée au JO le :  22/04/2008  page :  3513
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  chirurgiens-dentistes
Analyse :  exercice de la profession. décret d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Dupré expose à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports que l'article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé un article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale rendant obligatoire la fourniture d'un devis puis d'une facture au patient par les chirurgiens-dentistes. Le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture devait être fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie. Il lui demande où en est la publication de cet arrêté.
Texte de la REPONSE : L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'union des jeunes chirurgiens-dentistes-union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 publié au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4.2.1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, au nombre desquels figurent ainsi la description précise et détaillé du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondants au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé, selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). Même si l'arrêté d'application de l'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale n'a pas encore été pris, les éléments que comporte le devis fixé dans le cadre conventionnel permettent d'ores et déjà une transparence certaine pour les consommateurs. À terme, l'arrêté qui pourrait être pris le sera nécessairement en concertation avec les partenaires conventionnels, de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels. En outre, et à la suite de l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (art. 39), un arrêté est en cours de préparation, fixant pour les professionnels de santé le montant des honoraires au-delà duquel ces derniers devront fournir une information écrite préalable à leur patient précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé. Cet arrêté sera de fait applicable aux chirurgiens-dentistes.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O