FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118240  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  20/09/2011  page :  9984
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3815
Date de changement d'attribution :  27/12/2011
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  maîtrise d'ouvrage
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le fait que l'article 7 de la loi dite MOP (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985) dispose que « pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à un architecte ou à une équipe de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un contrat unique ». Or, lorsqu'une commune veut par exemple agrandir sa mairie, elle doit d'abord faire réaliser un avant-projet pour avoir des devis permettant de solliciter l'octroi de subventions. L'ordre des architectes de Lorraine considère qu'en application de l'article 7 susvisé « il est obligatoire de confier à l'architecte, ou à l'équipe de maîtrise d'oeuvre, une mission comprenant tous les éléments, depuis l'esquisse [...] jusqu'aux opérations de réception ». Une telle application de la loi reviendrait à priver les communes de toute marge de choix, car la pré-étude pour le devis les engagerait dans un engrenage les empêchant ensuite de mettre en concurrence plusieurs architectes pour le lancement définitif de l'opération. Elle lui demande, en conséquence, si l'article 7 susvisé doit être interprété de manière aussi restrictive que le fait l'ordre des architectes de Lorraine.
Texte de la REPONSE :

L'évaluation de l'enveloppe nécessaire à la réalisation d'un projet, notamment en vue de l'octroi d'une subvention, ne relève pas de l'application de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite « loi MOP », relatif au rôle du maître d'œuvre, mais de son article 2 qui définit le rôle du maître d'ouvrage dans la phase amont du projet. Aux termes de cet article, avant tout commencement des études d'avant-projet, le maître d'ouvrage doit définir le programme et arrêter l'enveloppe prévisionnelle de son opération. Concrètement, cette phase indispensable de définition du programme peut être réalisée soit par la collectivité elle-même, lorsqu'elle dispose en son sein de services techniques comprenant des architectes et des ingénieurs, soit par une mission spécifique d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès d'un programmiste qui l'aidera à élaborer le programme et à évaluer l'enveloppe prévisionnelle, permettant ainsi à la collectivité de disposer à la fois des éléments pour la demande de subvention et l'établissement du cahier des charges, préalablement à l'engagement de la consultation de maîtrise d'œuvre. L'architecte retenu au terme de la consultation apportera une réponse architecturale, technique et économique au programme et sera notamment en charge, dans le cadre de sa mission de maître d'œuvre, des études d'avant-projet. 

UMP 13 REP_PUB Lorraine O