Texte de la REPONSE :
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De nombreux textes institutifs d'établissements publics nationaux à caractère administratif (décrets en Conseil d'État) comportent un article prévoyant expressément, au titre des recettes de ces établissements, les rémunérations pour services rendus (exemples : Centre national pour le développement du sport [art. R. 411-27 du code du sport] ; Agence nationale de la recherche [art. 18 du décret n° 2006-963 du 1er août 2006] ; Agence nationale des titres sécurisés [art. 14 du décret n° 2007-240] du 22 février 2007 ; Agence de biomédecine [art. R. 1418-29 du code de la santé publique]). L'instauration de ces rémunérations n'est pas incompatible avec le caractère administratif de l'établissement public ; en effet, celui-ci peut, pour l'accomplissement de ses missions, assurer, à titre onéreux, des prestations de services, notamment commercialiser directement ou indirectement les produits de ses activités, réaliser des études pour le compte de tiers sous forme de maîtrise d'oeuvre ou de maîtrise d'ouvrage. L'institution au profit des établissements publics de taxes fiscales, d'impôts ou de redevances est prévue par une disposition législative. Exemple : articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine instituant au profit de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) une redevance d'archéologie préventive. En revanche, le produit des rémunérations en question n'a pas le caractère d'impôts mais celui de rémunérations pour services rendus que les établissements sont dûment habilités à recouvrer par leurs statuts.
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