FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118352  de  M.   Féron Hervé ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  20/09/2011  page :  10004
Réponse publiée au JO le :  28/02/2012  page :  1882
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  temps de travail. directive. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Hervé Féron interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la révision de la directive européenne de 2003 relative à l'aménagement du temps de travail et son impact sur l'avenir des sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Partout en France, l'organisation des secours repose sur l'engagement des SPV qui représentent 80 % des effectifs et constituent le gros des troupes dans les petits centres de secours. Or la directive mise en cause prévoit que tout travailleur doit bénéficier « d'une période minimale de repos journalier de 11 heures consécutives par 24 heures ». Il n'est fait mention d'aucune exception accordée aux SPV. S'ils étaient assimilés à des travailleurs au regard du droit européen, ils ne pourraient donc pas assurer de garde à l'issue de leur journée de travail. Cette situation serait catastrophique pour l'organisation générale des centres de secours. Certes, la loi du 20 juillet 2011 dissocie pleinement l'engagement des SPV d'une activité salariale. Néanmoins, subsiste la crainte d'interprétations de la directive européenne. Il lui demande donc comment la France compte-t-elle intervenir pour s'assurer que l'activité de SPV ne soit pas assimilée à un travail.
Texte de la REPONSE :

Chaque jour les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires assurent 24 700 gardes et astreintes (les 39 000 sapeurs-pompiers professionnels assurent quant à eux 7 700 gardes et astreintes). Considérer le sapeur-pompier volontaire comme un travailleur rendrait incompatible le volontariat avec tout emploi salarié. En effet, le cumul d'activités résultant de cette assimilation conduirait à un dépassement des plafonds rendant le salarié en repos inemployable en tant que sapeur-pompier volontaire et le sapeur-pompier volontaire inemployable par son entreprise à l'issue d'une période de volontariat. Or, 60 % des sapeurs-pompiers volontaires sont salariés. L'incompatibilité à laquelle conduirait l'assimilation du sapeur-pompier volontaire au travailleur, impliquerait de remplacer cette ressource par des sapeurs-pompiers volontaires non-salariés (étudiants, demandeurs d'emploi, mères au foyer...) ou par des sapeurs-pompiers professionnels. Le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires non salariés jouant sur un vivier réduit, le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires serait impératif, et conduirait à un accroissement considérable de la masse salariale consacrée au financement de leur rémunération. La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 confère un cadre juridique à l'activité de sapeur-pompier volontaire. Elle donne une définition positive de l'activité de sapeur-pompier volontaire, en rappelant les principes du volontariat et du bénévolat qui en sont le fondement. Le législateur a défini ainsi cette activité :«L'activité de sapeur-pompier volontaire  qui repose sur le volontariat et le bénévolat n 'est pas exercée à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres.» (article 1er).  La Commission européenne, dans sa communication du 21 décembre 2010, relative à la révision de la directive sur le temps de travail, a envisagé de ne pas appliquer les règles générales de la directive à certains groupes, comme les pompiers volontaires, en précisant que le droit national les considère comme étant des travailleurs dans certains États membres, mais pas dans d'autres. C'est pourquoi, le Gouvernement défendra un paragraphe spécifique, par exemple sous forme de considérant, dans la nouvelle directive, visant à exclure du champ d'application de la notion de travailleur des activités volontaires exercées dans le domaine de la protection civile.

 

 

 

S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O