FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118383  de  M.   Lett Céleste ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  20/09/2011  page :  9973
Réponse publiée au JO le :  03/01/2012  page :  44
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  téléphone
Analyse :  opérateurs. factures. délivrance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Céleste Lett expose à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, que l'arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques, publié au Journal officiel du 8 février 2002, stipule que le fournisseur d'accès aux services téléphoniques doit délivrer une facture gratuite au consommateur (article 1er) et que cette facture visée à l'article 1er doit être complétée par une facture détaillée remise gratuitement à tout consommateur qui en fait la demande (article 10) et sur support papier (article 14). Il l'informe qu'un syndicat de communes soumis au droit public et se réclamant de la qualité de fournisseur d'accès au service de téléphonie ne délivre pas une facture gratuite, ni la facture détaillée au consommateur sur support papier (articles 10 et 14), alors que ce dernier en a formulé expressément la demande (article 14). Il lui demande si les dispositions de l'arrêté du 1er février 2002 sont toujours intégralement en vigueur ou si d'autres dispositions législatives ou réglementaires venaient à réduire celles de l'arrêté susvisé.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques, toujours en vigueur, pose deux grands principes : la délivrance d'une facture gratuite au client sur support papier ou, avec son accord préalable et exprès, sur tout autre support durable à sa disposition ; la délivrance d'une facture détaillée gratuite, sur demande, pour une période de quatre mois renouvelable. Le premier alinéa du II de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité ». Les dispositions de l'arrêté du 1er février 2002 précité s'appliquent donc, dans leur intégralité, à un syndicat de communes qui remplit les conditions fixées à l'article L. 1425-1 du CGCT pour exercer une activité d'opérateur de communications électroniques et qui a déclaré cette activité auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O