Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
En supprimant leur rattachement territorial, la loi de réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a fait entrer les établissements publics de santé (EPS) dans le droit commun des établissements publics de l’Etat. Autrement dit, en l’absence de dérogation explicite, les hôpitaux se trouvent assujettis aux mêmes règles que l’Etat et que ses établissements publics.
Ainsi, et bien que le dossier de demande d’autorisation soit déposé à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, conformément à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, c’est l’autorité préfectorale, au nom de l’Etat, qui a compétence pour se prononcer sur les permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, dans les conditions prévues par l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme. D’ailleurs, l’article R. 423-16 du code de l’urbanisme prévoit que lorsque la décision doit être prise au nom de l’Etat, l’instruction est effectuée par le service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme pour les déclarations préalables ou les demandes de permis préalables. Une dérogation n’est prévue que pour les demandes portant exclusivement sur une coupe ou abattage d’arbres.
Ces dispositions excluent une instruction par les services des agences régionales de santé (ARS), ce qui n’entre d’ailleurs pas dans leurs missions, telles que prévues par les articles L. 1431-1 et suivants du code de la santé publique. Le préfet donc bien seul compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme des établissements publics de santé. |