FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118426  de  M.   Meunier Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  20/09/2011  page :  10006
Réponse publiée au JO le :  03/01/2012  page :  49
Date de changement d'attribution :  01/11/2011
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  schémas de cohérence territoriale
Analyse :  réalisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le statut exact de l'établissement public compétent en matière de Scot au sens de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme dans le cadre de la procédure d'élaboration du PLU. En ce sens, il lui demande de lui confirmer que l'établissement public compétent en matière de Scot est une personne devant se voir notifier la délibération prescrivant l'élaboration du PLU au sens de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, et consultée à sa demande au cours de l'élaboration du projet de PLU au sens de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, mais ne constitue pas une personne publique devant être associée à l'élaboration du PLU, dès lors que l'établissement public compétent en matière de Scot n'est pas mentionné par les dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme. En résumé, il lui demande si cet organisme peut, ou non, en droit, se voir reconnaître la qualité de personne publique associée.
Texte de la REPONSE : Les personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) sont énumérées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme. Toutefois, cet article ne vise pas l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale (SCOT) au sens de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Pourtant la majorité des attributions reconnues aux personnes publiques associées le sont également à cet établissement public de coopération intercommunale (cf. art. L. 123-6, L. 123-8, L. 123-9, L. 123-13 et L. 123-16). En outre, l'article L. 123-6 dans sa version issue de la loi Grenelle 2 prévoit que le PLU est élaboré « en concertation avec l'établissement public EPCI à fiscalité propre dont elle est membre ».
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O