FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118524  de  Mme   Carrillon-Couvreur Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  27/09/2011  page :  10227
Réponse publiée au JO le :  13/12/2011  page :  13100
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  curatelle et tutelle
Analyse :  expertises. prise en charge
Texte de la QUESTION : Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le paiement du certificat initial à la charge des personnes placées sous protection juridique. En effet, désormais, le coût de cette expertise est très souvent à la charge des majeurs protégés, et il s'avère que c'est à titre exceptionnel que le financement de ce certificat est assuré par les frais de justice. Outre le fait qu'il est injuste que cette somme soit à la charge d'une personne souvent opposée à la mesure, il est évident que ce coût est relativement élevé. Par ailleurs, il est illogique que, dans le cadre d'une procédure inquisitoire, les parties doivent financer des frais de justice d'autant plus qu'il s'agit d'une expertise. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur cette question, et s'il envisage de mettre à la charge exclusive de l'État, au titre des frais de justice, le coût de ce certificat initial, dans l'intérêt des justiciables et d'une administration de la justice.
Texte de la REPONSE : La demande d'ouverture d'une mesure de protection présentée au juge des tutelles doit être, à peine d'irrecevabilité, accompagnée d'un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 431 du code civil. Ce certificat, qui ne peut être assimilé à une consultation médicale, n'est pas pris en charge par l'assurance maladie et il demeure, par principe, ainsi que le prévoyait la législation antérieure, à la charge de la personne protégée. En effet, l'article R. 217 du code de procédure pénale dispose que les procédures suivies en application de la législation sur les mesures de protection sont à la charge de la personne protégée. Afin toutefois de supprimer les disparités de coût existant entre les praticiens sur l'ensemble du territoire, le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection des majeurs fixe au tarif unique de 160 euros le coût de ce certificat. Si la personne protégée ou sa famille ne sont pas en mesure de financer le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil, celui-ci peut être requis par le procureur de la République ou le juge des tutelles. Il est alors pris en charge par le Trésor public, au titre des frais de justice, en application de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O