FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118528  de  M.   Le Bouillonnec Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  27/09/2011  page :  10228
Réponse publiée au JO le :  10/01/2012  page :  286
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  curatelle et tutelle
Analyse :  majeur protégé. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Bouillonnec attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Son article 7 relatif à l'article 429 du code civil dispose que « la mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité ». Cependant, dans la pratique les dossiers présentés lors de la dernière année de minorité d'un jeune ne sont apparemment pas acceptés par le juge des tutelles. La conséquence regrettable est que le jeune devenu majeur reste sans protection le laps de temps nécessaire à l'examen de la demande. Il lui demande donc de bien vouloir préciser la portée exacte de l'article 429 du code civil dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 et de s'assurer que cette disposition soit effective.
Texte de la REPONSE : L'article 429 du code civil, issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, prévoit qu'une demande de mesure de protection judiciaire peut être introduite dans la dernière année de la minorité d'un enfant. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet qu'au jour de sa majorité. Les juridictions n'ont pas fait état de difficultés particulières pour l'application de cette disposition, qui étend à toutes les mesures judiciaires le dispositif qui existait déjà pour la tutelle à l'article 494 ancien du code civil. Elle est destinée à répondre à la situation d'enfants gravement handicapés dont il faut prévoir la représentation pour l'ensemble des actes de la vie civile au moment où ils atteignent la majorité. Matériellement, ces enfants sont encore à la charge de leurs parents et, même si ces derniers ont le souci légitime d'organiser leur protection, ce que permet l'article 429 du code civil, l'ouverture d'une mesure judiciaire dès avant leur majorité n'apparaît pas toujours nécessaire. La réforme a en effet rappelé que le juge des tutelles doit appliquer les principes de nécessité et de subsidiarité. Cela implique que le juge ne peut prononcer une mesure de protection que si celle-ci s'avère nécessaire en raison de l'altération des facultés de la personne médicalement constatée et qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par l'application d'autres dispositifs. Dans le cas d'un jeune handicapé, ses parents continuent à assurer son entretien et à prendre soin de sa personne au-delà de sa majorité. Dans ce type de situation, l'application des principes rappelés ci-dessus peut expliquer que des demandes présentées pour des enfants handicapés dans la dernière année de leur minorité soient rejetées. Toutefois, si l'enfant possède un important patrimoine qui requiert la mise en place d'une mesure de protection judiciaire afin d'assurer une continuité dans son administration, l'article 429 trouvera pleinement à s'appliquer. Afin de répondre à la préoccupation des parents d'enfants handicapés, pour lesquels l'ouverture d'une mesure de protection ne se justifie pas dès la majorité mais qui souhaitent toutefois garantir sa prise en charge s'ils venaient eux-mêmes à ne plus pouvoir l'assurer, le législateur a également prévu deux dispositifs qui leur permettent de désigner à l'avance une personne chargée de la protection de leur enfant. Ils peuvent, d'une part, en application de l'alinéa 2 de l'article 448 du code civil, désigner une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décèderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé. Ils peuvent faire ce choix durant la minorité de l'enfant ou après sa majorité s'ils assument sa charge matérielle et affective. Ils peuvent, d'autre part, recourir au dispositif conventionnel du mandat de protection future pour autrui inscrit à l'article 477 alinéa 3 du code civil. Ce mandat permet aux parents d'organiser à l'avance la protection de leur enfant majeur, en choisissant la personne chargée de sa représentation et en organisant les modalités de cette protection, tant au niveau de la personne même de l'enfant majeur, de son lieu de vie, de ses relations familiales, que de son patrimoine. L'application de ces dispositions issues de la loi du 5 mars 2007 permet donc d'anticiper sur la mise en place d'une protection pour des jeunes présentant des handicaps lourds, cette protection judiciaire n'étant pas nécessaire pour les enfants continuant à résider dans leur famille, qui pourvoit à leurs intérêts.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O