FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118529  de  M.   Bartolone Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  27/09/2011  page :  10228
Réponse publiée au JO le :  13/12/2011  page :  13100
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  incapables majeurs
Analyse :  gérants de tutelle et de curatelle. comptes. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Claude Bartolone attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la mise en application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Face à la multiplication des actes délictueux perpétrés par les représentants légaux dans la gestion du patrimoine des personnes faisant l'objet d'une protection juridique, ce texte renforce le contrôle par le juge des mandataires judiciaires. L'article 6 de la loi modifiant l'article 513 du code civil permet notamment, depuis le 1er janvier 2009, au juge de désigner un technicien pour exercer la mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion déposés par les mandataires. Cependant, à ce jour, cette mission de vérification n'est pas précisément définie et difficile à mettre en oeuvre. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui fournir un bilan de l'application de cette mesure.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. S'il est encore trop tôt pour pouvoir en dresser un bilan exhaustif, on peut relever que, s'agissant de la possibilité offerte au juge par l'article 513 du code civil de confier à un technicien la mission de vérification et d'approbation des comptes, les juridictions n'ont pas fait état de difficultés particulières pour l'application de cette innovation. Les conditions dans lesquelles cette mission est exercée par le technicien sont définies par le juge qui le désigne ainsi que le prévoit l'article 513 in fine. En tout état de cause, le recours à un technicien doit rester exceptionnel. La loi prévoit en effet qu'il faut que l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient et que le juge le désigne « en considération de l'intérêt patrimonial en cause ». L'intervention du technicien s'inscrit dans les principes généraux fixés aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Sa mission, comme sa rémunération, sont donc fixées par décision du juge des tutelles.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O