FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118537  de  M.   Lagarde Jean-Christophe ( Nouveau Centre - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  27/09/2011  page :  10228
Réponse publiée au JO le :  15/11/2011  page :  12065
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  testaments
Analyse :  testateurs sourds et muets. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'impossibilité, actuellement, pour une personne sourde et muette d'établir un testament authentique en raison de l'article 972 du code civil. En effet, cet article exige que le testateur énonce oralement au notaire ses dernières volontés. Cette disposition interdit dès lors aux personnes sourdes et muettes de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures qu'il entend prendre afin de pallier cette impossibilité.
Texte de la REPONSE : Très attentif au respect des droits des personnes muettes, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est pleinement conscient de la nécessité de faire évoluer la législation sur ce sujet. Dans sa rédaction actuelle, l'article 972 du code civil exige, en effet, pour l'établissement d'un testament authentique, que le testateur énonce verbalement au notaire ses dernières volontés. Cette disposition interdit, dès lors, aux personnes muettes de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire. Afin de mettre fin à cette situation, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, s'est attaché depuis plusieurs mois, à trouver une solution, en concertation avec le conseil supérieur du notariat, qui permette à ces personnes de tester par la voie authentique. Il est envisagé de nouvelles dispositions prévoyant pour un testateur ne pouvant parler, que celui-ci écrive un texte en présence du notaire, lequel rédigerait ensuite le testament authentique sur la base de ces notes. Le notaire donnerait alors lecture au testateur de l'acte rédigé. Dans le cas où celui-ci ne pourrait l'entendre, il en prendrait connaissance par lui-même. Le notaire resterait ainsi le seul rédacteur de l'acte, aucun intermédiaire n'intervenant entre lui et le testateur, et les garanties de fiabilité et de sécurité du testament authentique seraient respectées. Un amendement en ce sens sera proposé par le Gouvernement dès qu'un vecteur législatif adapté le permettra.
NC 13 REP_PUB Ile-de-France O